Chambre commerciale, 10 février 1987 — 85-15.231
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Blois, 2 mai 1985), que, par acte du 27 janvier 1982, M. X..., transporteur, a vendu à la société Blois-Tourisme (la société) six autorisations de transport, une licence de bureau de voyages, le nom commercial " Blois-Tourisme " et du matériel, après que la société Sofinabail ait loué en crédit-bail à la société quatre autocars qui lui avaient été vendus par M. X... ; que l'administration des Impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement par la société des droits d'enregistrement prévus à l'article 720 du Code général des impôts en incluant dans leur assiette le montant du prix d'achat des autocars par la société Sofinabail ; que, par le jugement déféré, le tribunal a accueilli l'opposition de la société à cet avis, soutenant que la valeur des autocars ne pouvait faire l'objet de l'imposition ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que la convention prévue à l'article 720 précité ne peut être qu'une convention translative du droit de propriété, ce qui n'est pas le cas d'un contrat de crédit-bail, qu'au surplus, taxer une telle opération conduirait à faire supporter des droits de mutation à titre onéreux à un utilisateur qui ne deviendra peut-être jamais propriétaire du bien qu'il loue par crédit-bail et, d'autre part, que cette taxation aurait pour conséquence de créer des distorsions de traitement entre les utilisateurs en fonction de l'origine des biens loués par crédit-bail, alors que, d'une part, l'article 720 du Code général des impôts vise les conventions à titre onéreux donnant à une partie la possibilité d'exercer la profession, la fonction ou l'emploi de son cocontractant (ou de ses ayants cause) et non pas l'acquisition d'un bien, que c'est donc ajouter au texte que d'exiger une convention translative de propriété, et alors que, d'autre part, l'utilisation des autocars précédemment possédés par l'entreprise de M. X... a permis à la société de reconstituer l'universalité du fonds de commerce de son prédécesseur, le recours à une opération de crédit-bail n'étant qu'une modalité de financement de cette reconstitution ainsi que la société l'avait elle-même indiqué à l'Administration ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 720 du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que le contrat de crédit-bail n'a pas été conclu entre M. X... et la société, d'où il suit que cette convention n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 720 du Code général des impôts ; que, par ce seul motif, et abstraction faite des motifs erronés ou inopérants critiqués par le pourvoi, qui sont surabondants, la décision du tribunal se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi