Chambre commerciale, 6 mai 1986 — 84-17.533
Textes visés
- CGI 667-1, 719
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 667-1 du Code général des Impôts, applicable en la cause, ensemble l'article 719 du même code ;
Attendu que la valeur vénale réelle, d'après laquelle les fonds de commerce sont estimés pour la liquidation des droits de mutation à titre onéreux, est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la mutation ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Melle X... a acquis, le 3 décembre 1979, un fonds de commerce de pharmacie, et que l'administration des impôts a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement d'un supplément de droits d'enregistrement assis sur la valeur vénale de l'officine considérée comme supérieure au prix exprimé dans l'acte d'acquisition ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de Melle X... à cet avis, le jugement a retenu que les fonds de commerce de pharmacie sont particulièrement recherchés, que la pharmacie litigieuse bénéficie d'une situation privilégiée, que son exploitation par un pharmacien titulaire rendra sa gestion plus efficace et plus rentable, et que la valeur vénale retenue par l'administration se trouve ainsi justifiée ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne procèdent à aucune comparaison tirée de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce de pharmacie intrinsèquement similaires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 20 septembre 1984, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance de Valence.