Chambre commerciale, 13 mai 1986 — 85-13.285

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des seules personnes morales est susceptible d'être étendue aux dirigeants de celle-ci ; Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui déclare commune au mari la procédure collective à laquelle était soumise sa femme sans relever que les patrimoines des deux époux se trouvaient confondus.

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)déclarationrèglement judiciaire ou liquidation des biens communsexploitation sous forme individuelle d'une entrepriseconjoint du débiteurconstatations nécessairesconfusion des patrimoinespersonne moraledirigeants sociauxrèglement judiciaire ou liquidation des biensdirigeants d'une entreprise non constituée en société (non)conditionspersonne physiquequalité de commerçant

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 1

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, saisie par le syndic de la liquidation des biens de Mme X... d'une demande tendant à l'extension de cette mesure au mari, la Cour d'appel a confirmé le jugement qui a " déclaré commun " à M. X... la liquidation des biens de son épouse dont il était séparé de biens, et a " maintenu " à son égard la date de la cessation des paiements et, dans leurs fonctions respectives, le juge-commissaire et le syndic, aux motifs notamment, adoptés des premiers juges, que M. X... exerçait une activité de dirigeant et qu'il y avait lieu en conséquence d'étendre la mesure précédemment ordonnée ;

Attendu qu'en déclarant ainsi commune au mari la procédure collective à laquelle était soumise la femme, sans relever que les patrimoines des deux époux se trouvaient confondus, et alors que le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des seules personnes morales est susceptible d'être étendue aux dirigeants de celles-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen