Chambre commerciale, 27 mai 1986 — 84-14.639
Résumé
L'emprunt de l'élément caractéristique d'une marque complexe pour composer une autre marque ne constitue pas nécessairement une imitation frauduleuse, celle-ci impliquant un risque de confusion. Dès lors, se bornant à relever l'existence d'un tel emprunt pour caractériser une imitation frauduleuse, sans rechercher si d'autres mots adjoints au vocable d'emprunt ne constituaient pas, réunis dans des marques complexes, un tout indivisible où ce vocable perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre, évitant ainsi tout risque de confusion avec la marque d'origine, une Cour d'appel ne donne pas de base légale à sa décision.
Thèmes
Textes visés
- Code pénal 422-1
- Loi 64-1360 1964-12-31 art. 28
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 28 de la loi du 31 décembre 1964 modifiée et 422-1, 1° du Code pénal ;
Attendu qu'à la différence de la contrefaçon, l'imitation illicite de marque implique un risque de confusion ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué la société Civile du Vignoble de Château-Latour titulaire de la marque " Château-Latour ", a demandé, pour contrefaçon de ce titre, la condamnation de M. X... qui a déposé respectivement le 21 juillet 1977 et le 18 mai 1978 les marques " La Tour d'Appagnié " et " Domaine de La Tour d'Appagnié " ;
Attendu que pour déclarer nulles les marques " La Tour d'Appagnié " et " Domaine de la Tour d'Appagnié " et condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts, la Cour d'appel se borne à énoncer que l'emprunt de l'élément caractéristique " Latour " de la marque complexe " Château Latour " pour composer une autre marque constitue une imitation frauduleuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si les mots d'Appagnié ou Domaine d'Appagnié adjoints au vocable La Tour ne constituaient pas, réunis dans des marques complexes, un tout indivisible où ce vocable perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre, évitant ainsi tout risque de confusion avec la marque " Château-Latour ", la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 18 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon.