Chambre commerciale, 22 juillet 1986 — 85-10.237
Résumé
Ne rend pas le prix des marchandises déterminables, au sens de l'article 1129 du Code civil, la clause d'un contrat de vente de bière qui prévoit que les produits seront livrés " aux prix habituellement pratiqués sur la place où est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie ".. Viole dès lors le texte précité la Cour d'appel qui, dans une telle espèce, considère que les prix des fournitures en cause sont déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comporte aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté du vendeur.
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1129
Texte intégral
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., débitants de boissons à Rosny-sous-Bois, se sont engagés, en contrepartie du cautionnement d'un emprunt par la Société Européenne de Brasserie (S.E.B.), à s'approvisionner exclusivement auprès de celle-ci pendant une certaine durée et à vendre une certaine quantité de bière, la S.E.B. s'engageant pour sa part à leur livrer ses produits " aux prix habituellement pratiqués sur la place ou est exploité le fonds pour des marchandises de mêmes qualités fournies aux clients de même catégorie " ;
Attendu que pour rejeter le moyen de défense tiré de la nullité de cette convention et opposé par les époux X..., la Cour d'appel énonce que le prix ainsi fixé découle du jeu de la libre concurrence et qu'il n'est pas prouvé que la S.E.B. ait pratiqué à l'égard des époux X... des prix discriminatoires par rapport à ceux alors en cours à Rosny-sous-Bois ;
Attendu qu'en considérant ainsi que les prix des fournitures en cause étaient déterminables suivant les seules énonciations du contrat, alors que la clause litigieuse ne comportait aucun élément de référence précis et objectif rendant le prix indépendant de la seule volonté de la S.E.B., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.