Chambre commerciale, 10 février 1987 — 85-13.262

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Agen, 15 mars 1985), que la société Richardson, devenue ultérieurement la société Freshfields Europe Limited (la société), a, par contrats des 1er novembre 1977 et 5 janvier 1978, acquis des éléments d'actif de deux bases nautiques, et que l'administration des Impôts a assujetti cette acquisition aux droits d'enregistrement applicables aux mutations de propriété à titre onéreux des fonds de commerce prévus à l'article 719 du Code général des impôts ; que la société a contesté pour partie cette imposition en soutenant que l'assiette des droits ne pouvait comprendre la valeur de bateaux en cours de fabrication et non livrés lors des mutations ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté son opposition partielle à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits estimés dus et d'indemnités de retard, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte expressément de l'article 719 § 1 du Code général des impôts que les éléments à prendre en compte pour établir l'assiette de l'impôt sont le prix de vente de l'achalandage, le prix de la cession du droit au bail et le prix des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds ; qu'il en résulte que seul le matériel existant au jour de la cession et servant à l'exploitation du fonds de commerce doit être pris en compte pour établir l'assiette de l'impôt ; qu'en estimant en l'espèce que le prix de vente de navires qui n'existaient pas au jour de la cession et ne pouvaient donc pas servir à l'exploitation du fonds de commerce, devait être pris en compte pour établir l'assiette des droits de mutation du fonds de commerce, le tribunal de grande instance a violé l'article 719 § 1 du Code général des impôts ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, lorsque le transfert de propriété de certains éléments du fonds de commerce intervient soit antérieurement, soit postérieurement à la cession du fonds de commerce lui-même, il ne s'agit que d'une vente ordinaire, totalement indépendante de la vente dudit fonds, qui ne saurait être soumise aux droits d'enregistrement prévus à l'article 719 § 1 du Code général des impôts ; qu'il était constant en l'espèce que le transfert de propriété des navires litigieux était intervenu à leur livraison, c'est-à-dire trois mois après la cession du fonds de commerce ; qu'en conséquence, le prix de ces navires ne pouvait être pris en compte pour établir l'assiette des droits de mutation du fonds de commerce litigieux ; qu'en estimant néanmoins le contraire, le tribunal de grande instance a violé par fausse application l'article 719 § 1 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le jugement a retenu que les marchés en cours relatifs à la construction et à la livraison des bateaux faisaient partie des éléments cédés, et qu'en conséquence, la valeur de ces biens devait être comprise dans l'assiette des droits dus ; qu'en l'état de ces énonciations, loin de violer l'article 719 du Code général des impôts, le tribunal en a fait une exacte application ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi