Chambre commerciale, 10 février 1987 — 85-12.263

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

N'excède pas les pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel qui prescrit les mesures qu'elle estime nécessaires pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite.

Thèmes

referemesures conservatoires ou de remise en étatmesures nécessairespouvoirs des jugesprévention d'un dommage

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 janvier 1985), statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que les exploitants de salles de cinéma de la région de Lyon bénéficiaient depuis plusieurs années de la gratuité partielle des annonces publicitaires insérées sous la rubrique " Courrier des spectacles " dans les divers journaux de la région faites par l'intermédiaire de la société Havas Région n° 1 (société Havas) détentrice du monopole de cette publicité dans les journaux de la société Groupe Progrès (société Progrès) ; que le 29 octobre 1984 la société Havas, désirant reconsidérer les avantages consentis aux exploitants de cinémas, a demandé par télex à la société Progrès si ces conditions de gratuité étaient maintenues en lui précisant qu'un défaut de réponse serait considéré comme une absence d'accord ; que, n'ayant pas reçu de réponse, la société Havas n'a pas fait publier les ordres d'annonces habituels sans notifier ce changement dans les usages ni provoquer de discussion avec la chambre des exploitants de salles de cinéma ; que, statuant en référé, le président du tribunal de commerce a décidé que la société Havas devait faire publier les insertions du Courrier des spectacles aux conditions habituelles jusqu'à ce qu'une réunion ait pu être organisée pour débattre de nouvelles conditions de tarif et au plus tard jusqu'au 25 novembre 1984 ;

Attendu que la société Progrès reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à relever et garantir la société Havas de la condamnation prononcée contre celle-ci relative aux avantages particuliers de gratuité, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant sur l'inexécution d'une prétendue convention qui serait intervenue entre la société Progrès et les exploitants de salle de cinéma, convention à laquelle il n'est pas allégué que la société Havas aurait été partie, pour condamner le Groupe Progrès à garantir la société Havas des condamnations prononcées contre elle en faveur de la chambre syndicale des directeurs de cinéma, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, alors que, d'autre part, à supposer que la prétendue convention intervenue entre les exploitants de salle et le Groupe Progrès ait pu créer un lien de droit source de responsabilité civile dans les rapports entre la société Havas et le Groupe Progrès, cette convention constitue un contrat conclu sans limitation de durée auquel le Groupe Progrès pouvait mettre fin à tout moment sans engager sa responsabilité civile ; qu'en condamnant le Groupe Progrès à garantir l'agence Havas des conséquences de la condamnation qu'elle prononce, a poursuivi l'exécution du contrat pendant une certaine durée sans constater l'existence d'une clause conventionnelle ou d'un usage rendant obligatoire en cette matière le respect d'un délai ou préavis, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, en se prononçant ainsi sur la question de l'existence et la portée d'accords dont était par ailleurs saisi le juge du fond, la cour d'appel a méconnu les limites de la compétence du juge des référés et violé les articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que, du fait de leur caractère constant et ancien, les avantages litigieux avaient été consentis aux exploitants de salles de cinéma avec l'accord de la société Progrès qui les avait en tout cas acceptés lors d'une réunion, la cour d'appel, a pu décider que la société Progrès devait garantir la société Havas de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas excédé les pouvoirs du juge des référés en prescrivant les mesures qu'elle a estimées nécessaires pour prévenir un dommage imminent et faire cesser un trouble manifestement illicite ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi