Chambre commerciale, 15 juillet 1986 — 84-13.681

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Les actes juridiques accomplis par le débiteur en réglement judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers ; cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic, qui en est le représentant, lorsque l'intérêt de la masse, en faveur de laquelle elle est édictée, le commande.

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)effetsdessaisissement du débiteuracte postérieurinopposabilité à la massequalité pour l'invoquersyndicexclusivitéaction en justiceaction en inopposabilité d'un acte fait par le débiteur seul depuis le jugement déclaratif

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1984) d'avoir homologué le concordat obtenu par la Société d'Equipement Touristique de Gréolières-Les-Neiges (la société E.T.G.N.) au motif que le contrat conclu après l'ouverture de la procédure collective entre cette dernière société et la société S.E.P.I.G. permettrait d'assurer le respect des engagements concordataires alors que, selon le pourvoi, M. X..., créancier dans la masse, invoquait la nullité de cet accord passé sans l'assistance du syndic du règlement judiciaire de la société E.T.G.N. ; qu'il en déduisait que le concordat ne pouvait être homologué puisque son exécution dépendait d'une convention nulle ; que la Cour d'appel s'est bornée à relever que la réalisation des travaux d'aménagement nécessaire pour l'obtention des autorisations administratives serait financée par la S.E.P.I.G. en vertu de l'accord passé avec la société E.T.G.N., sans rechercher si cet accord dont l'homologation du concordat dépendait n'était pas nul ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les actes juridiques accomplis par le débiteur en règlement judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d'inopposabilité à la masse de ses créanciers ; que cette inopposabilité ne peut être invoquée que par le syndic, qui en est le représentant, lorsque l'intérêt de la masse, en faveur de laquelle elle est édictée, le commande ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé étant inopérant, la Cour d'appel n'avait pas à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que M. X... soutenait que la société E.G.T.N. n'était pas en mesure de respecter les échéances concordataires, ce qui était prouvé par le défaut d'exécution du concordat homologué par le jugement qui était assorti de l'exécution provisoire ; que ce moyen n'était donc pas en contradiction avec sa demande d'infirmation du jugement d'homologation du concordat ; qu'en énonçant néanmoins que M. X... ne pouvait, sans contradiction, reprocher à la société E.G.T.N. d'avoir obtenu l'exécution provisoire et lui reprocher de ne pas avoir usé de cette permission, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'exception faite du motif critiqué par le moyen, qui est surabondant, la Cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en prononçant, par une décision motivée, l'homologation du concordat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé dilatoire l'appel interjeté par M. X... et de l'avoir de ce chef condamné à payer diverses sommes à titre d'amende civile et de dommages et intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol, que l'appel d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne saurait constituer une manoeuvre dilatoire, l'exécution provisoire ayant pour effet d'éviter que l'exécution du jugement ne soit retardée par la poursuite de la procédure devant la Cour d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel se borne à énoncer que M. X... a exercé la voie de recours dans le dessein unique de retarder la solution du litige, ce qui aurait causé un trouble dans le déroulement du programme immobilier, après avoir relevé que le jugement était exécutoire par provision ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil, alors, d'autre part, que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que le concordat ne pouvait être homologué en raison de la nullité de l'accord conclu entre la S.E.T.G.N. et la S.E.P.I.G. dont l'exécution constituait la condition indispensable de la poursuite de l'activité de la S.E.T.G.N. ; que, pour caractériser la faute de M. X... dans l'exercice du droit d'agir en justice, la Cour d'appel a relevé que M. X... n'apportait aucun élément d'une critique fondée sans répondre à ce moyen qui démontrait la pertinence des critiques formulées par M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que M. X... demandant dans ses conclusions d'appel le jugement qui avait homologué le concordat ; qu'il invoquait le défaut d'exécution du jugement pour démontrer que la S.E.T.G.N. n'était pas en mesure de respecter les échéances concordataires ; que ce moyen n'était donc pas en contradiction avec sa demande ; que la Cour d'appel a néanmoins déduit la faute de M. X... dans l'exercice du droit d'agir en justice de la prétendue incohérence de ce moyen qui ne permettrait pas de savoir si M. X... approuvait ou désapprouvait le concordat dénaturant par là même les conclusions de M. X... en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, hors toute dénaturation et répondant au moyen invoqué, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que M. X... avait agi de mauvaise foi dans le seul dessein de retarder la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi