Chambre commerciale, 13 janvier 1987 — 85-14.197
Résumé
Doit être cassé l'arrêt qui déboute une banque, tiers porteur légitime de lettres de change, de son action en paiement à l'encontre du tiré accepteur, en retenant que l'action était irrecevable comme prescrite alors que, reposant sur une présomption de paiement, la prescription abrégée instituée par l'article 179 du Code de commerce ne peut être invoquée par celui qui reconnait n'avoir pas acquitté le montant des lettres de change qui lui est réclamé et que, dans ses conclusions, le tiré avait soutenu qu'il n'y avait pas eu paiement, mais que la prescription pouvait néanmoins être invoquée.
Thèmes
Textes visés
- Code de commerce 179
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 179 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a accepté trois lettres de change tirées sur lui ; que ces effets ont été escomptés par la Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie (la banque) ; que celle-ci, en sa qualité de tiers porteur légitime, a assigné M. X... en paiement des lettres de change ;
Attendu que, pour débouter la banque de cette demande, la cour d'appel a retenu que l'action était irrecevable comme prescrite ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors que, reposant sur une présomption de paiement, la prescription abrégée instituée par l'article 179 du Code de commerce ne peut être invoquée par celui qui reconnaît n'avoir pas acquitté le montant des lettres de change qui lui est réclamé et que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu qu'il n'y avait pas eu paiement mais que la prescription pouvait néanmoins être invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes