Chambre commerciale, 23 juin 1987 — 86-10.740
Résumé
Ayant relevé que le titulaire d'un compte " Intercarte Eurochèque " n'avait pas respecté les obligations du contrat qui l'astreignaient à conserver séparément la carte et le chéquier afférents à ce compte et aussi à faire parvenir à la banque une confirmation écrite de la déclaration de vol qu'il aurait effectuée par téléphone, une cour d'appel a pu exclure la faute de la banque dans le paiement des chèques frauduleusement émis et retenir que l'imprudence du titulaire avait causé le préjudice dont la banque demandait réparation.
Thèmes
Texte intégral
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1985) que Mlle Y... était titulaire d'un compte " Intercarte Eurochèque " ouvert à la Banque populaire du Centre (la banque) ; qu'au cours d'un voyage en Espagne, la carte et le chéquier afférents à ce compte lui ont été dérobés ; qu'une personne restée inconnue a émis et a réussi à se faire payer par plusieurs banques espagnoles tous les chèques ; que la banque a obtenu à l'encontre de Mlle Y... une ordonnance d'injonction de payer pour une somme représentant le solde débiteur du compte ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, infirmant le jugement qui avait déclaré fondée son opposition à cette ordonnance, accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, tout jugement doit contenir le nom des juges ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que " M. le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 7 novembre 1985 " et " qu'à l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, M. Luciani, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché, MM. X... et Pellegrin, conseillers, en ayant délibéré " ; qu'en omettant d'indiquer le nom du magistrat qui a assisté aux débats et participé au délibéré, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en se bornant à indiquer que l'arrêt avait été prononcé en audience publique sans préciser le nom du magistrat qui en a signé la minute, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, selon les mentions de l'arrêt, les débats ont eu lieu à l'audience du 17 octobre 1985, qu'à cette audience, " le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du 7 novembre 1985 " et qu'à l'audience ainsi fixée, l'arrêt a été prononcé, " M. Luciani, conseiller le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de président en remplacement du titulaire légitimement empêché, MM. X... et Pellegrin en ayant délibéré " ; qu'il en résulte que l'audience de plaidoirie a été présidée par M. Luciani, désigné par les mots " le président " correspondant à la fonction qu'il remplissait, et qu'ainsi, l'arrêt a indiqué les noms de tous les magistrats ayant assisté aux débats et participé au délibéré ;
Attendu, d'autre part, que la signature figurant au bas de la minute, à côté de celle du greffier, est présumée être celle du magistrat ayant présidé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision ; qu'il s'agit en conséquence de celle de M. Luciani ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mlle Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que le défaut d'opposition régulière du tireur n'exonère pas le tiré de toute responsabilité lorsque celui-ci a lui-même commis une faute ; que l'arrêt relève, d'une part, que les chèques ont été présentés à l'encaissement par le voleur lui-même, qui en avait falsifié les formules, et, d'autre part, que l'attention de la banque avait été spécialement attirée par un appel téléphonique le lendemain du vol, soit plusieurs jours avant que les chèques fussent portés à l'encaissement ; qu'il incombait dès lors au tiré de s'opposer au paiement des chèques, puisque non seulement ceux-ci comportaient de fausses signatures, mais encore que la banque le savait puisqu'elle en avait été avertie ; qu'en s'abstenant de déduire de ses propres constatations que la banque avait commis une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mlle Y..., titulaire d'un compte " Intercarte Eurochèque ", n'avait pas respecté les obligations du contrat qui l'astreignaient à conserver séparément la carte et le chéquier et aussi à faire parvenir à la banque une confirmation écrite de la déclaration de vol qu'elle aurait effectuée par téléphone, a pu exclure la faute de la banque et retenir que l'imprudence de Mlle Y... avait causé le préjudice dont la banque demandait réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi