Chambre commerciale, 23 juin 1987 — 85-17.387

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance et qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause devant le président du tribunal qui a ordonné la contrainte. Ne peut donc être confirmée la décision d'un juge des référés rejetant la demande de mise en liberté présentée par un débiteur contraint sans qu'il ait été recherché si, en raison des faits nouveaux invoqués par celui-ci, les conditions d'application de la contrainte par corps étaient réunies à son encontre au jour de l'exécution de l'ordonnance prescrivant cette mesure

Thèmes

impots et taxescontrainte par corpssuspensionpouvoir du juge des référéstitre démuni de régularité apparentereferecompétence

Textes visés

  • CGI 1844-bis, 1845-bis, L270, L271

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1844 bis et 1845 bis du Code général des impôts, dont les dispositions sont reprises par les articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, successivement applicables en la cause ;

Attendu que le juge des référés est compétent pour ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la contrainte par corps, lorsqu'il estime que le titre de détention contesté est démuni de régularité apparente en raison de faits nouveaux survenus depuis sa délivrance et qu'il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause devant le président du tribunal qui a ordonné la contrainte ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par ordonnance du 19 décembre 1975, le président du tribunal de grande instance a prononcé la contrainte par corps contre M. X..., débiteur d'impôts directs ; que M. X... a été arrêté et incarcéré le 6 mai 1985 en exécution d'une réquisition décernée contre lui le 12 février 1984 par le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris ;

Attendu que la cour d'appel a confirmé la décision du juge des référés rejetant la demande de mise en liberté présentée aussitôt par le débiteur contraint ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison des faits nouveaux invoqués par M. X..., les conditions d'application de la contrainte par corps étaient réunies à son encontre au jour de l'exécution de l'ordonnance prescrivant cette mesure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles