Chambre commerciale, 10 mars 1987 — 85-11.607

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir d'une partie, la cour d'appel qui, par une décision motivée, fait droit à une demande en déclaration de jugement commun.

Thèmes

procedure civileinterventionconditionsintérêtappréciation souveraine des juges du fondintervention forcéeintervention en appelpouvoir d'appréciation des juges du fondpouvoirs des jugesprocédure civilejugements et arretsjugement commun

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société JVC audio-France fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) d'avoir décidé que lui serait commun la mesure d'expertise ordonnée dans le litige opposant M. X... à la société Unitec international, alors que, selon le pourvoi, la mise en cause d'un tiers dans une instance suppose que le demandeur puisse avoir des prétentions au moins éventuelles à faire valoir à son encontre ; que le contrat, par lequel un associé cède ses actions est étranger à la société dont les actions sont cédées et dont la responsabilité ne peut être engagée pour les fautes de gestion ou relatives à l'établissement des comptes qu'auraient commises ses dirigeants ; qu'ainsi, en admettant la mise en cause de la société JVC audio-France dans un litige entre le cédant et le cessionnaire d'actions, l'arrêt attaqué a violé l'article 331 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intérêt qu'a une partie à exercer une action est apprécié souverainement par les juges du fond ; qu'il en est ainsi en cas de demande en déclaration de jugement commun ;

Attendu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X..., après avoir cédé à la société Unitec international les actions de la société JVC audio-France dont il était propriétaire, était fondé à demander que l'expertise ordonnée dans le litige qui l'opposait au cessionnaire soit opposable à la société JVC audio-France ; qu'elle a retenu à cet effet que M. X..., dans l'éventualité où sa garantie contractuelle serait mise en jeu au fond après expertise, serait lui-même en droit d'appeler en cause la société du bon comportement de laquelle il s'est porté garant à l'égard du cessionnaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir invoqué par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi