Chambre commerciale, 9 novembre 1987 — 85-18.459
Résumé
N'entre pas dans les prévisions de l'article 720 du Code général des impôts la convention, fût-elle secrète, qui ne tend qu'à résilier, moyennant indemnité, les relations de sous-traitance existant entre deux sociétés ce dont il résulte que l'entrepreneur principal n'est pas le successeur du sous-traitant pour l'exercice de son activité. Par suite, encourt la cassation le jugement qui, après avoir fait application du texte susvisé à la convention litigieuse, a rejeté l'opposition à un avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus par une filiale de l'entrepreneur principal considérée comme profitant de cet acte au sens de l'article 1712 du Code général des impôts
Thèmes
Textes visés
- CGI 720, 1712
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu les articles 720 et 1712 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les dispositions fiscales applicables aux mutations de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire ; que, selon le second texte, les droits d'enregistrement des actes civils autres que ceux emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles sont supportés par les parties auxquels les actes profitent, lorsqu'il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage (SLEE) a résilié, moyennant indemnité, les contrats de sous-traitance la liant à la société Canalisation service pour l'exécution de travaux d'assainissement ; que la société Searmip, filiale de la SLEE, a exercé la même activité que la société Canalisation service, après avoir repris son personnel et lui avoir acheté un immeuble dans lequel elle a établi son siège ; que l'administration des Impôts a considéré que ces opérations étaient taxables en vertu des dispositions de l'article 720 du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits et pénalités estimés dus par la société Searmip, considérée comme profitant de la convention ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Searmip à cet avis, le jugement a retenu que le règlement d'une indemnité par la SLEE à la société Canalisation service était la contrepartie d'un acte secret qui avait eu pour effet de permettre à la société Searmip, avatar de la SLEE, de reprendre l'activité de Canalisation service et ainsi de profiter de cet acte au sens de l'article 1712 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'accord conclu entre la SLEE et la société Canalisation service ne tendait qu'à résilier les relations de sous-traitance existant entre elles pour l'exercice de son activité par la SLEE, d'où il suivait que celle-ci n'était pas le successeur de la société Canalisation service au sens de l'article 720 du Code général des impôts, et que, la convention litigieuse, fût-elle secrète, n'entrant donc pas dans les prévisions de ce texte, l'article 1712 du même Code ne trouvait pas à s'appliquer à la société Searmip, le tribunal a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Carcassonne