Chambre commerciale, 28 avril 1987 — 85-17.897

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Ayant relevé que la limitation dans un contrat de travail d'une clause de non-concurrence dans le temps à dix-huit mois et, dans l'espace, au territoire de la France et de l'Iran, une cour d'appel, qui a souligné le caractère international des activités de l'employeur et le fait que l'obligation, pour son ancien salarié, de s'expatrier pendant la durée de la clause ne constituait pas une modification radicale de ses conditions de travail puisqu'au service de cet employeur, il avait séjourné à l'étranger pendant plusieurs années, justifie sa décision de condamnation pour violation d'une clause de non-concurrence.

Thèmes

contrat de travail, ruptureclause de nonconcurrencevaliditéconditionsconcurrence deloyale ou illicitefauteagissements incompatibles avec des obligations contractuellesclause interdisant la concurrenceclause insérée dans un contrat de travailclause interdisant l'exercice d'une activité similaire sur le territoire français et iranien pendant 18 moisclause ne modifiant pas les conditions de travail de l'intéresséinterdiction d'exercer une activité similaireprise de fonctions de président du directoire d'une société concurrenteviolationtiers y ayant concourutentative de détournement de clientèledétournement de clientèledétournement opéré par un ancien employéconnivence avec le nouvel employeurconstatations suffisantesembauchage de l'employé d'un concurrentconnaissance d'une clause de nonconcurrence liant cet employé au concurrent

Texte intégral

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 juillet 1985) la société d'exploitation hôtelière SODEXHO (société SODEXHO) a demandé, pour violation d'une clause de non-concurrence, la condamnation de ses anciens salariés, MM. Y... et X... et de la société Campotel créée par eux ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que MM. Y... et X... et la société Campotel font grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y avait été invitée, si la clause de non-concurrence, qui interdisait à M. Y..., âgé de 46 ans et ayant exercé pendant onze ans des fonctions de direction au sein de la société SODEXHO dont l'activité d'hébergement et de restauration sur les chantiers était très spécifique, d'exercer pendant dix-huit mois une activité similaire, notamment sur la totalité du territoire français, ne mettait pas l'intéressé dans l'impossibilité absolue d'exercer dans des entreprises concurrentes une activité normale conforme à ses connaissances et à son expérience, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé la limitation de la clause de non-concurrence dans le temps à 18 mois et dans l'espace au territoire de la France et à l'Iran, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souligné le caractère international des activités de la société SODEXHO et le fait que l'obligation pour M. Y... de s'expatrier pendant la durée de la clause ne constituait pas une modification radicale de ses conditions de travail puisqu'au service de la société SODEXHO il avait séjourné à l'étranger pendant plusieurs années ; qu'elle a ainsi effectué la recherche visée au moyen et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que la première branche est sans fondement ;

Et sur le moyen pris en ses trois autres branches :

Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, le seul fait pour des salariés, encore liés par leur contrat de travail, d'accomplir des actes préparatoires à la création future d'une société susceptible de concurrencer ultérieurement leur employeur, n'est pas fautif ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, le fait pour MM. Y... et X..., plus d'un an après leur départ de la société SODEXHO, d'avoir mené des pourparlers en vue d'embaucher un employé de cette société, sans que soit précisé qui avait pris l'initiative de ces pourparlers, si ceux-ci avaient été suivis d'effet et si la perte de cet unique salarié, dont les fonctions n'ont pas davantage été précisées, aurait perturbé le fonctionnement de l'entreprise, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors qu'enfin le simple fait, pour MM. Y... et X..., plus d'un an après leur départ de la société SODEXHO, d'avoir entamé des pourparlers avec une cliente de cette société, sans qu'il soit notamment constaté que ces pourparlers avaient été suivis d'effet, ne constitue pas davantage une faute ;

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, par une interprétation souveraine de la clause de non-concurrence, déclaré que M. Y... avait toute liberté de créer une entreprise après avoir quitté la société SODEXHO à condition de n'y exercer aucune activité, la cour d'appel a constaté qu'il avait été nommé président du directoire de la société Campotel et que les deux sociétés exerçaient des activités concurrentes, que M. X... avait constitué la société Campotel dont il avait été nommé directeur général en ayant connaissance de la clause de non-concurrence qui liait son cocontractant M. Y..., que ce dernier avait participé aux tentatives de la société Campotel d'embaucher un employé de la société SODEXHO et d'obtenir la clientèle d'une société cliente de la société SODEXHO ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que ces agissements constituaient respectivement pour l'un, des violations de la clause de non-concurrence et, pour l'autre, des actes de nature à faciliter ces violations ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi