Chambre commerciale, 8 décembre 1987 — 87-10.716

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Il résulte des dispositions des articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur du redressement judiciaire aux fins d'obtenir la continuation des contrats en cours relève de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sauf à ce que ses ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire. Viole dès lors par refus d'application les textes susvisés, le juge des référés qui, saisi d'une telle demande, se déclare compétent

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairejugecommissairecompétencecontrats en coursconnaissance de la demande présentée par l'administrateur aux fins d'obtenir leur continuationexclusivitérefereentreprise en difficultésdemande tendant à la continuation des contrats en cours (non)effetscontinuationfaculté pour l'administrateurdemande judiciaire en vue de l'obtenircompétence exclusive du juge

Textes visés

  • Décret 85-1388 1985-12-27
  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 14

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Constructions métalliques Molto, qui avait passé avec la Société générale une convention cadre dite " d'escompte de créances professionnelles " et avait un compte courant ouvert dans les livres de cette banque, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant nommé administrateur, que ce dernier a assigné la Société générale en référé devant le président du tribunal de commerce afin que soit ordonnée la continuation des contrats en cours et que la banque soit condamnée à fournir les prestations et crédits convenus, que le premier juge a accueilli cette demande et que la Société générale a interjeté appel de sa décision ;

Attendu que la cour d'appel a retenu la compétence de la juridiction des référés au motif qu'il y avait urgence et à celui, erroné, que l'existence de l'obligation de faire prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 n'était pas sérieusement contestable ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi alors que la connaissance de la demande présentée par l'administrateur relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sauf à ce que ses ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire, la cour d'appel a violé par fausse application le premier des textes susvisés et par refus d'application les suivants ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sans renvoi, l'arrêt rendu le 6 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes