Chambre commerciale, 9 février 1988 — 86-12.540
Résumé
Le ministère public doit avoir communication des demandes en relevé de la forclusion encourue dans une procédure collective concernant une personne morale.
Thèmes
Textes visés
- Loi 67-563 1967-07-13 art. 41
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article 425, 2° du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a débouté le trésorier principal de Nice de sa demande tendant à être relevé de la forclusion qu'il avait encourue pour n'avoir pas produit dans le délai légal au passif de la liquidation des biens de la société l'Amiral (la société) alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve, que la cause ait été communiquée au ministère public ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une décision qui se prononce sur une demande en relevé de forclusion est rendue dans une procédure collective dont le ministère public doit avoir communication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a retenu que, dès juillet 1981, le trésorier principal de Nice disposait des éléments nécessaires pour produire au passif de la liquidation des biens de la société, ouverte le 12 octobre 1979 et s'était abstenu cependant de le faire ;
Attendu qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel, qui, pour rechercher si la défaillance du trésorier principal était due à son fait, devait se placer à la date où le délai de production a expiré, ainsi qu'elle était invitée à le faire, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon