Chambre commerciale, 19 juin 1978 — 76-15.011

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le pourvoi, formé contre un arrêt statuant sur une action en réduction du prix d'un fonds de commerce cédé en 1972, doit être formé dans les conditions fixées par l'article 3 du décret du 22 décembre 1967. Est donc irrecevable le pourvoi formé conformément à la loi du 22 mars 1936 au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, un tel texte ne concernant que les dispositions du titre I de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente du fonds de commerce, lesquelles ne sont applicables qu'aux actes de cession passés antérieurement au 1er juillet 1933.

Thèmes

cassationpourvoidéclarationlieugreffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)fonds de commerceventeaction en réduction du prixprixréduction

Textes visés

  • Décret 67-1208 1967-12-22 ART. 3
  • LOI 1935-06-29 TITRE I
  • LOI 1936-03-22

Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'EN VUE DE SE POURVOIR CONTRE UN ARRET (BORDEAUX, 12 JUILLET 1976) QUI LES A DEBOUTES DE L'ACTION EN REDUCTION DU PRIX DU FONDS DE COMMERCE PAR EUX ACQUIS , LE 18 AOUT 1972, DES EPOUX X..., LES EPOUX Y... ONT CHARGE UN MANDATAIRE DE FAIRE, AU GREFFE DE CETTE JURIDICTION UNE DECLARATION DE POURVOI ;

ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QU'UNE TELLE PROCEDURE EST AUTORISEE PAR LA LOI DU 22 MARS 1936 QUI A, DANS CE BUT, COMPLETE LA LOI DU 29 JUIN 1935, RELATIVE AU REGLEMENT DU PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LE TEXTE AINSI INVOQUE NE CONCERNAIT QUE LES DISPOSITIONS DU TITRE I DE LA LOI DE 1935, LESQUELLES NE SONT APPLICABLES QU'AUX ACTES DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE PASSES ANTERIEUREMENT AU 1ER JUILLET 1933 ;

QUE, DES LORS, LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE, COMME N'AYANT PAS ETE FORME DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.