Chambre commerciale, 13 février 1979 — 77-14.199

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

L'article 9 du décret du 22 décembre 1964 qui fixe les règles des oppositions aux actes de poursuite en matière de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, au nombre desquelles figurent les frais de justice, prévoit que ces oppositions sont portées devant la juridiction civile, sans disposer que celle-ci statue en dernier ressort. Dès lors, est susceptible d'appel un jugement statuant en matière de frais de justice et le pourvoi contre ce jugement n'est pas recevable.

Thèmes

appel civildécisions susceptiblesimpôts et taxescondamnations pécuniaires en matière pénalerecouvrementopposition aux actes de poursuitejugement du tribunal de grande instancecassationdécision en dernier ressortimpots et taxesamendes et condamnations pécuniairesfrais de justicevoies de recourscassation (non)

Textes visés

  • Décret 64-1333 1964-12-22 ART. 9
  • Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 1

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1er du décret du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation en matière civile,

Attendu qu'un pourvoi ne peut être formé que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que le jugement déféré a statué en application des décrets des 29 décembre 1962 et 22 décembre 1964 ; que l'article 9 de ce dernier décret, qui fixe les règles des oppositions aux actes de poursuites en matière de recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, au nombre desquelles sont les frais de justice, prévoit que lesdites oppositions sont portées devant la juridiction civile, sans disposer que celle-ci statue en dernier ressort ; qu'ainsi ce jugement était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 20 avril 1977 par le Tribunal de grande instance de Pontoise ;