Chambre commerciale, 26 mars 1979 — 77-11.290
Résumé
Une juridiction nationale est compétente pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du traité de Rome du 25 mars 1957 relatives à la concurrence dans la communauté économique européenne tant que la partie qui les invoque n'a pas apporté à l'appui de sa demande la justification qu'une procédure est engagée au sens de l'article 9 paragraphe 3 du règlement n. 17 du 6 février 1962 devant les instances communautaires ou tant que ces dernières n'ont pas notifié leur saisine à la Cour d'appel. Le droit interne ne peut prévaloir sur les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Fabry, par deux conventions du 23 octobre 1968, a concédé à la société les Ateliers de Construction de Compiègne (A.C.C.) la licence d'exploitation de deux brevets français déposés l'un le 2 mars 1962, concernant un procédé de dessication et d'incinération de divers produits, l'autre du 21 juin 1968, concernant un procédé de traitement thermique et chimique de produits en vue de leur destruction ; que ces contrats comportaient une clause, aux termes de laquelle la société A.C.C. s'engageait à ne pas contester la validité de ces brevets ; qu'à la suite d'un différend entre les parties, une transaction est intervenue le 13 juillet 1971, dans laquelle était insérée une clause, par laquelle la société A.C.C. s'interdisait de résilier les contrats de licence jusqu'à la date d'expiration de la validité des brevets ; que Fabry ayant assigné la société A.C.C. en paiement de redevances impayées, cette dernière a demandé l'annulation des conventions les unissant ;
Attendu qu'il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas sursis à statuer en raison de la plainte que la société ACC, faisant valoir que ces clauses contrevenaient aux dispositions du Traité de Rome, avait déposée devant les organismes communautaires, alors que, selon le pourvoi, la Cour d'appel se devait, comme l'y invitait la société ACC, soit de surseoir à statuer, soit de prononcer sur la nullité résultant de l'article 85 du Traité de Rome, la législation relative à la concurrence dans la communauté économique européenne étant une matière d'ordre public, susceptible comme telle, d'une transaction ;
Mais attendu que la juridiction nationale était compétente pour appliquer les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de Rome du 25 mars 1957 tant que la société A.C.C. n'avait pas apporté à l'appui de sa demande la justification qu'une procédure était engagée au sens de l'article 9, paragraphe 3, du règlement n. 17 du 6 février 1962 devant les instances communautaires, ou tant que ces dernières n'avaient pas notifié leur saisine à la Cour d'appel ; que le moyen, en sa première branche, n'est pas fondé ;
Attendu que, pour débouter la société A.C.C. de sa demande en nullité des clauses dont cette société soutenait qu'elles étaient contraires aux prescriptions de l'article 85 paragraphe 1 du Traité de Rome, la Cour d'appel retient que dès lors que la transaction du 13 juillet 1971 avait acquis l'autorité de la chose jugée, il n'y avait pas lieu d'examiner les moyens invoqués par la société A.C.C. puisque la nullité alléguée de plusieurs clauses des conventions du 23 octobre 1968 en ce qu'elles feraient échec aux dispositions de l'article 85 dudit Traité, se trouve couverte par la transaction qui s'impose aux parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le droit interne ne peut prévaloir sur les dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet d'affecter d'une façon sensible le commerce entre les Etats membres du marché commun et le jeu de la concurrence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 mars 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;