Chambre commerciale, 18 novembre 1980 — 77-13.205

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Viole l'article 1er de la convention internationale de Bruxelles du 10 octobre 1957 sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navire de mer la Cour d'appel qui ayant constaté qu'au cours d'un déchargement simultané par les installations d'un navire hollandais de suif liquide et d'huile transportés d'un port hollandais dans un port français cette huile avait été souillée par le suif à la suite d'une erreur commise dans la manoeuvre d'une vanne de ce navire a rejeté la limitation de responsabilité invoquée par le capitaine assigné tant en son nom personnel que comme représentant de l'armateur en retenant que l'avarie dont la réparation était demandée n'avait pas son origine dans un risque de mer et n'avait pas été aggravée par un tel risque puisque la navigation du navire avait pris fin lorsqu'elle s'était produite alors que la faculté pour l'armateur et le capitaine de limiter leur responsabilité n'est pas subordonnée à l'exigence d'un risque de mer.

Thèmes

droit maritimenavirepropriétéresponsabilité du propriétairelimitationconvention de bruxelles du 10 octobre 1957conditionsrisque de mer (non)conventions internationalesresponsabilité du propriétaire du navirelimitationstransports maritimestransport international

Textes visés

  • Convention 1957-10-10 BRUXELLES ART. 1

Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE BRUXELLES DU 10 OCTOBRE 1957 SUR LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DE NAVIRES DE MER ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'AU COURS DU DECHARGEMENT SIMULTANE PAR LES INSTALLATIONS DU NAVIRE HOLLANDAIS "MELISSA" DE SUIF LIQUIDE ET D'HUILE TRANSPORTES DE ROTTERDAM A YAINVILLE (SEINE-MARITIME), CETTE HUILE A ETE SOUILLEE PAR LE SUIF A LA SUITE D'UNE ERREUR COMMISE DANS LA MANOEUVRE D'UNE VANNE DE CE NAVIRE ; QUE, SON CAPITAINE X... ETE ASSIGNE EN INDEMNISATION, TANT A TITRE PERSONNEL QUE COMME REPRESENTANT DE L'ARMATEUR, LA SOCIETE HOLLANDAISE VERENIDGE AANKUSTVAAHT, IL A SOLLICITE LA LIMITATION DE L'INDEMNISATION ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER SA PRETENTION, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'AVARIE DONT REPARATION ETAIT DEMANDEE, N'AVAIT PAS SON ORIGINE DANS UN RISQUE DE MER ET N'AVAIT PAS ETE AGGRAVEE PAR UN TEL RISQUE DES LORS QUE LA NAVIGATION DU "MELISSA" AVAIT PRIS FIN LORSQU'ELLE S'ETAIT PRODUITE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA FACULTE, POUR L'ARMATEUR ET LE CAPITAINE, DE LIMITER LEUR RESPONSABILITE, N'ETANT PAS SUBORDONNEE A L'EXIGENCE D'UN RISQUE DE MER, LA COUR D'APPEL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PARIS.