Chambre commerciale, 22 juin 1981 — 77-12.187

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par un débiteur en liquidation des biens, objet d'une saisie immobilière, à l'encontre d'un arrêt le déclarant irrecevable, en raison de son dessaisissement, dans le dire par lui formulé, dans les conditions prévues par l'article 689 du code de procédure civile, pour solliciter, en application des articles 60 et 60-1 de la loi du 15 juillet 1970 concernant les rapatriés, qu'il soit sursis à la procédure de saisie immobilière, dès lors que, le droit de demander des délais conféré à ce débiteur par les textes qu'il invoquait, n'ayant pas le caractère d'un droit exclusivement attaché à sa personne, il était sans qualité, en raison de son dessaisissement, pour agir et que le syndic de sa liquidation des biens n'était pas intervenu, pour se substituer à lui, dans l'instance en cassation, avant l'expiration des délais impartis pour déposer le mémoire ampliatif.

Thèmes

cassationpourvoiqualité pour le formerdébiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des bienspourvoi formé par le débiteur seulirrecevabilitéfaillite reglement judiciaire liquidation des biensaction en justiceexerciceintervention du syndicnécessitépourvoi en cassationrapatriesmesures de protection juridiqueoctroi de délaisdroit exclusivement attaché à la personne (non)effets

Textes visés

  • Code de procédure civile 689
  • LOI 70-632 1970-07-15 ART. 60, ART. 60-1

Texte intégral

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE TUILERIES ANDREOLI (SOCIETE ANDREOLI), EN LIQUIDATION DES BIENS, S'EST POURVUE EN CASSATION CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 8 MARS 1977 QUI L'A DECLAREE IRRECEVABLE ET MAL FONDEE DANS LE DIRE QU'ELLE AVAIT FORMULE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 689 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR SOLLICITER, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 60 ET 60-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE CONCERNANT LES RAPATRIES, QU'IL SOIT SURSIS A LA POURSUITE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE DONT ELLE ETAIT L'OBJET ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DROIT DE DEMANDER DES DELAIS CONFERE A LA SOCIETE ANDREOLI PAR LES TEXTES DONT ELLE S'EST PREVALUE, N'AYANT PAS LE CARACTERE D'UN DROIT EXCLUSIVEMENT ATTACHE A SA PERSONNE, CETTE SOCIETE ETAIT, EN RAISON DE SON DESSAISISSEMENT, SANS QUALITE POUR AGIR AINSI QU'ELLE L'A FAIT EN INVOQUANT CE DROIT ; QUE LE POURVOI EN CASSATION PAR ELLE FORME EST DONC IRRECEVABLE DES LORS QUE LE SYNDIC DE SA LIQUIDATION DES BIENS N'EST PAS INTERVENU, POUR SE SUBSTITUER A ELLE, DANS L'INSTANCE EN CASSATION, AVANT L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS POUR DEPOSER LE MEMOIRE AMPLIATIF ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.