Chambre commerciale, 16 mai 2006 — 05-12.400
Résumé
La signification du nantissement des parts sociales à la société prévue par l'article 253 du décret du 31 juillet 1992 ne constitue pas une publicité au sens de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. En conséquence, le créancier titulaire d'un tel nantissement, qui n'a pas à être averti personnellement, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion édictée par l'article L. 621-46, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi précité.
Thèmes
Textes visés
- Code de commerce L621-43, L621-46
- Décret 92-755 1992-07-31 art. 253
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 1er décembre 2004), que par acte du 28 juin 1991, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti à la société PFI investissement un prêt d'un certain montant garanti par la caution personnelle et solidaire de M. X... ; que par bordereau de cession de créance professionnelle du 9 mars 1994, le CDE a cédé à la société Experts immobiliers associés (EIA) sa créance sur la société PFI investissement ; que la société EIA a obtenu le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de M. X... dans la SARL Foncière X... Nicolas le 20 mars 1995 ; qu' elle a dénoncé la mesure à cette société ainsi qu'à M. X... les 20 et 24 mars 1995 ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 1997, publié au BODACC le 12 décembre 1997, la société EIA avertie le 10 avril 1998 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du liquidateur, a déclaré sa créance le 4 juin 1998 ; que par ordonnance du 23 février 1999, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion ; que la cour d'appel, après avoir déclaré la forclusion opposable à la société EIA , a confirmé l'ordonnance ;
Attendu que la société EIA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion lui était opposable, alors, selon le moyen, que constitue une mesure de publicité toute formalité à laquelle la loi soumet l'opposabilité d'un acte aux tiers ; que les juges d'appel qui, ayant relevé que les significations exigées pour la publicité provisoire du nantissement des parts sociales avaient été effectuées par le créancier bénéficiaire, décident néanmoins que celui-ci ne peut bénéficier des dispositions concernant les sûretés publiées, n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations et, par là-même, ont violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 253 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que pour pouvoir invoquer l'inopposabilité de la forclusion à leur encontre lorsqu'ils n'ont pas été avertis personnellement par le représentant des créanciers, ces derniers doivent être titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que, si le nantissement des parts sociales s'était valablement opéré dès la signification à la société exigée par l'article 253 du décret du 31 juillet 1992 , cette signification ne constituait pas une publication au sens de l'article L. 621-43 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, de sorte que le créancier ne pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EIA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.