Chambre commerciale, 9 novembre 2004 — 02-18.617

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

En ce qu'elle est subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial inhérentes à la donation, l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, prévue à l'article 900-1 du Code civil, est exclusivement attaché à la personne du donataire, de sorte que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire de ce dernier.

Thèmes

donationclause d'inaliénabilitéeffetsautorisation de disposer du bien donnéqualité à agirliquidateur judiciaire du donataire (non)entreprise en difficulteorganesliquidateurpouvoirsexclusioncasaction tendant à être autorisé à disposer d'un bien donné avec clause d'inaliénabilité

Textes visés

  • Code civil 900-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 11 juin 2002) et les productions, que M. et Mme Jean-Pierre X... ont, par acte notarié du 28 janvier 1988, fait donation à leur fils Jean-Pierre X... d'un immeuble, avec réserve d'usufruit à leur profit, droit de retour et interdiction pour le donataire d'aliéner les biens reçus ; que M. Jean-Pierre X... fils ayant été mis en liquidation judiciaire le 14 décembre 1992, le juge-commissaire a autorisé Mme Y..., son liquidateur, à faire vendre l'immeuble objet de la donation aux enchères publiques, par ordonnance du 14 décembre 1999 ; que, sur tierce opposition de Mme X..., donatrice survivante, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance lequel a réformé l'ordonnance du juge-commissaire du 14 décembre 1999 ;

Attendu que Mme Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant le jugement, réformé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen, que le liquidateur qui exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine a qualité pour demander à être judiciairement autorisé à disposer du bien affecté d'une clause d'inaliénabilité si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s'il advient qu'un intérêt plus important l'exige ; que pour refuser d'autoriser Mme Y... à disposer du bien de son administré affecté d'une clause d'inaliénabilité, la cour d'appel a retenu que la demande d'autorisation de céder était personnelle au débiteur et ne pouvait être exercée par son mandataire liquidateur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 900-1 du Code civil, ensemble l'article L. 622-9 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt qui énonce exactement que l'action tendant à être autorisé à disposer du bien donné avec clause d'inaliénabilité, subordonnée à des considérations personnelles d'ordre moral ou familial, est exclusivement attachée à la personne du donataire, en déduit à bon droit que cette action ne peut être exercée par le liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.