Chambre commerciale, 30 novembre 2004 — 02-12.183
Résumé
Il résulte de l'article 764-I, 2°, du Code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des meubles meublants est déterminée, sauf preuve contraire, à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile et dans les cinq années du décès. Répond aux exigences de l'article 764-I, 2°, précité, et permet l'évaluation des meubles meublants composant l'actif de la succession, l'inventaire qui contient les informations visées par les paragraphes 1° à 3° et par les paragraphes 8° et 9° de l'article 943, précité, peu important qu'en soient omises les informations visées par les paragraphes 4° à 7° de ce texte, qui ne portent pas sur cette catégorie de biens.
Thèmes
Textes visés
- Code de procédure civile 943
- Code général des impôts 764-I 2°
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marguerite X..., veuve Y..., est décédée le 27 septembre 1993, laissant pour lui succéder ses deux enfants Michel et Jacqueline ; que la déclaration de succession a été déposée le 23 mars 1994 ; que l'administration des impôts a adressé aux héritiers une notification de redressement substituant l'évaluation forfaitaire de 5 pour 100 prévue par l'article 764-1, 3 du Code général des impôts à l'estimation des meubles meublants résultant de l'inventaire du 21 juin 1995 au motif que celui-ci n'avait pas été dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile ; que M. Y... et Mme Y... ont fait assigner le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne devant le tribunal de grande instance aux fins d'être déchargés des droits supplémentaires estimés dus et d'obtenir la restitution des sommes versées à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait déchargé Mme Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Michel Y..., de l'imposition mise à sa charge au titre de l'application du forfait mobilier prévu par l'article 764-I du Code général des impôts alors, selon le moyen, que l'article 764-I, 2 , du Code général des impôts prévoit, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les bases légales d'évaluation des meubles meublants ; qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de vente publique dans les deux ans du décès, l'évaluation des meubles meublants devant figurer dans une déclaration de succession est déterminée, par priorité à l'application du forfait mobilier, par une estimation contenue dans un inventaire notarié, clôturé dans les cinq années du décès et qui doit respecter les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile ; que pour répondre aux prescriptions de ce dernier texte, l'inventaire doit en reproduire toutes les mentions et porter sur tous les objets mobiliers dépendant de la succession ; que la cour d'appel a cru pouvoir estimer que répondait aux exigences de l'article 764-I, 2 précité l'inventaire qui, respectant les formes prévues aux seuls paragraphes 1 à 3 , 8 et 9 dudit article 943, ne portait que sur les meubles meublants, à l'exclusion notamment des bijoux et avoirs détenus par la défunte ; qu'en considérant de la sorte qu'un inventaire limité aux seuls meubles meublants obéissait aux règles prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile et pouvait dès lors constituer la base d'évaluation de ces biens au sens de l'article 764-I, 2 du Code général des impôts, par préférence à l'application du forfait mobilier, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 764-I, 2 du Code général des impôts que, pour la liquidation des droits de mutation par décès, sauf preuve contraire, la valeur de la propriété des meubles meublants est déterminée, à défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du Code de procédure civile et dans les cinq années du décès ;
Attendu que répond aux exigences de l'article 764-1, 2 , précité, et permet l'évaluation des meubles meublants composant l'actif de la succession, l'inventaire qui contient les informations visées par les paragraphes 1 à 3 et par les paragraphes 8 et 9 de l'article 943, précité, peu important qu'en soient omises les informations visées par les paragraphes 4 à 7 de ce texte, qui ne portent pas sur cette catégorie de biens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le directeur général des impôts adresse le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que pour être complet et conforme aux dispositions de l'article 943 du Code de procédure civile, l'inventaire doit être effectué par le notaire non seulement au domicile du défunt mais également dans toutes les résidences dont celui-ci avait la jouissance au jour de son décès ; que s'il s'avère qu'une telle résidence est dépourvue de tout meuble appartenant au défunt, l'inventaire doit en porter la mention expresse ; qu'après avoir constaté que la défunte, bien qu'ayant conservé son domicile personnel, résidait chez son fils où elle était décédée, la cour d'appel a estimé que l'administration ne démontrant pas elle-même que la défunte disposait à cette adresse de meubles meublants lui appartenant, elle n'était pas fondée à soutenir qu'un inventaire aurait dû y être dressé, ne serait-ce que pour constater l'absence de tout bien mobilier personnel à la défunte; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 764-I, 2 du Code général des impôts et 943 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, si Mme Y... établissait que sa mère avait conservé son domicile au 55, rue ... sans prouver qu'elle y résidait effectivement, la circonstance que cette dernière ait vécu chez son fils, au 57, rue ..., où elle était décédée, ne démontrait pas qu'elle avait à cette adresse l'usage de meubles meublants lui appartenant et entrant à ce titre dans l'actif successoral, la cour d'appel a pu décider qu'il incombait à l'administration des Impôts de prouver que l'inventaire dressé par le notaire était incomplet par omission de meubles meublants situés ou transférés en d'autres lieux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.