Chambre commerciale, 30 novembre 2004 — 02-15.825
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 septembre 2001), que M. X..., qui avait fait l'objet de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 à 1988, a conclu une transaction avec l'administration fiscale le 19 mai 1995 aux termes de laquelle il bénéficiait d'une réduction importante des sommes initialement réclamées en contrepartie de son engagement de se libérer de sa dette avant le 30 avril 1998, ce qui a été fait ; que M. X... a tenu compte de cette situation lors de l'établissement de ses déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1996 et 1997 en déduisant les sommes restant dues au 1er janvier de chacune de ces années au titre de la transaction ; que toutefois, ultérieurement, il a formé réclamation en demandant la restitution des droits qu'il estimait avoir payés en trop au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au motif que pour les années 1996 et 1997 il aurait dû déduire l'intégralité de la dette fiscale mise en recouvrement, et pas seulement comme il l'avait fait les sommes restant dues au titre de la transaction ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, il a assigné l'administration devant le tribunal, qui a accueilli sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis sur les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes conditions que les droits de mutation par décès, sous réserve de dispositions particulières ; que pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; que lorsqu'une dette certaine, dont le contribuable est tenu, a fait l'objet d'une transaction qui ne mettra fin au litige qu'après paiement effectif des sommes visées dans cet acte avant un certain délai, le contribuable reste tenu au paiement de la totalité de la dette tant qu'il n'a pas exécuté la transaction ; qu'il est en conséquence fondé, tant que la transaction n'a pas été exécutée dans sa totalité, à déduire l'intégralité de la dette d'origine de la base de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
qu'en décidant néanmoins que, dans ce cas, le contribuable ne peut déduire de la base imposable que la somme mise à sa charge par la transaction, la cour d'appel a violé les articles 768 et 885 D du Code général des impôts ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que les dettes ou charges dont la déduction est pratiquée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être certaines au 1er janvier de l'année d'imposition, la cour d'appel a relevé que si le défaut de paiement d'une échéance à la date convenue était susceptible d'entraîner la résolution de la transaction, il était constant qu'au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997 M. X... avait respecté les échéances fixées par l'administration et que celle-ci ne pouvait donc remettre en cause les termes de la transaction et exiger le paiement de l'impôt et des pénalités initialement réclamés ; que dès lors, elle en a déduit, à bon droit, qu'à ces dates la dette de M. X... au titre des rappels d'impôt pour les années 1985 à 1988 n'était certaine qu'à concurrence des sommes restant dues au titre de la transaction, de sorte qu'il ne pouvait pas déduire l'intégralité du montant des droits et pénalités initialement réclamés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.