Chambre commerciale, 9 novembre 2004 — 02-11.874

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La demande de taxe faite oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, doit être motivée. Le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge.

Thèmes

procedure civilefin de nonrecevoirrecevoir d'ordre publicredressement et liquidation judiciairesdéfaut de motivation d'une ordonnance de taxeentreprise en difficulteorganesrémunérationordonnance de taxe non motivéeportée

Textes visés

  • Décret 85-1390 1985-12-27 art. 29
  • Nouveau Code de procédure civile 122

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Amiens, 17 janvier 2001), que M. X... successivement représentant des créanciers et liquidateur de la société Hazemeyer HH transformateurs a formé un recours contre la décision du juge-commissaire ayant arrêté le montant de ses émoluments ;

Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du président du tribunal de grande instance l'ayant déclaré irrecevable en son "opposition", alors, selon le moyen :

1 ) que la méconnaissance de l'obligation de motiver la demande de taxe constitue un simple vice de forme et non une fin de non-recevoir ; qu'en jugeant autrement, l'ordonnance a violé l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

2 ) que la nullité d'un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité ; que le moyen déduit de cette irrégularité ne peut donc être soulevé d'office par le juge ; que l'ordonnance ayant soulevé d'office le moyen tiré de ce que la demande de taxe ne satisfaisait pas en l'espèce aux prescriptions de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'ordonnance qui n'a pas caractérisé le grief que l'absence de motivation de la demande de taxe aurait concrètement causé à la société défenderesse, autrement que par des motifs généraux et impersonnels déduits de la finalité de ce formalisme, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de taxe faite oralement ou par écrit au secrétaire du tribunal de grande instance, en application de l'article 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, doit être motivée ;

que le défaut de motivation constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ;

Attendu qu'ayant relevé que la lettre par laquelle M. X... avait saisi, le 25 novembre 1999, le président du tribunal de grande instance n'était pas motivée, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recours de ce dernier était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.