Chambre commerciale, 27 septembre 2005 — 03-18.579

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

L'article L. 134-12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables.

Thèmes

agent commercialcontratfinindemnité au mandataireconditionsnotification de la rupture au mandantdélainatureportéeprescription civiledomaine d'applicationdéchéance (non)

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2003), que la société Sadam, concessionnaire Citroën, ayant notifié à la société Rove automobiles et services (société Rove), son agent commercial, la rupture du contrat les liant, la société Rove l'a assignée en paiement de dommages-intérêts résultant de la rupture brutale et injustifiée du contrat ;

Attendu que la société Rove reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme tardive son action, alors, selon le moyen :

1 / que les parties peuvent déroger conventionnellement dans un sens favorable à l'agent commercial aux dispositions légales imposant à l'agent commercial de demander à son mandant la réparation du préjudice que lui cause la rupture du contrat d'agent commercial dans le délai d'un an à compter de ladite rupture ; que l'article 30 du contrat d'agent commercial imposait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge ; qu'en énonçant que la mise en oeuvre de cette procédure ne suspendait pas la prescription de l'action en indemnisation de l'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 134- 12 et L. 134-16 du Code de commerce ;

2 / que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la convention ; que la mise en oeuvre de la clause d'un contrat d'agent commercial instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 134- 12 du Code de commerce, selon lequel l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits, n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables ; qu'ainsi, la cour d'appel a statué à bon droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'article 30 du contrat, qui stipule qu'avant toute assignation les parties se rapprocheront afin de rechercher une solution amiable à leur litige, impartit des modalités supplémentaires de mise en oeuvre d'une action opposant les parties en cas de litige, sans affecter la perte du droit à réparation résultant de l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce à défaut de notification de l'intention de l'agent commercial de faire valoir ses droits en la forme prévue par les articles 665 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'il constate qu'il ne résulte d'aucun document produit que l'agent commercial ait expressément demandé une indemnisation dans les termes et au sens de l'article L. 134-12 du Code de commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rove automobiles et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rove automobiles et services à payer à la société Sadam la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.