Chambre commerciale, 28 juin 2005 — 03-17.779

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code général des impôts 757
  • Loi 91-1322 1991-12-30 art. 15-II

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mai 2003), qu'informée par les termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux, le 29 janvier 1998, de ce que Mme X... avait bénéficié en 1986 d'un don manuel, l'administration fiscale a mis celle-ci en demeure de présenter cette décision à l'enregistrement afin d'acquitter les droits de donation ; qu'à défaut d'enregistrement, le redressement correspondant lui a été notifié ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande en décharge des droits rappelés en faisant valoir que dès novembre 1987, elle avait, dans le cadre du litige à l'origine du jugement du 29 janvier 1998, reconnu par écrit l'existence de ce don manuel à son profit ; que sa demande n'a pas été accueillie ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, que le fait générateur de l'imposition d'un don manuel de nature à faire courir le délai du droit de reprise décennal est constitué par l'acte renfermant la déclaration de ce don par le donataire ; que bien qu'elle ait constaté que l'attestation révélant le don manuel établie par Mme X... le 9 novembre 1987 en faveur de M. Y... a été portée par ce dernier à la connaissance de l'administration, la cour d'appel a considéré que le délai de prescription ne court contre l'administration que si le contribuable a l'obligation de procéder à une déclaration ou à faire enregistrer un acte, pour en déduire que le jugement rendu le 29 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Bordeaux constituait la reconnaissance judiciaire du don et marquait le point de départ de l'obligation de paiement du droit de mutation et qu'ainsi l'action de l'administration fiscale n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations selon lesquelles l'acte établi par Mme X... le 9 novembre 1987 avait été porté à la connaissance de l'administration fiscale peu après son établissement, la cour d'appel a violé les articles 757 du Code général des impôts et L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le droit de reprise de l'administration court à partir du fait générateur de l'impôt, qui, en ce qui concerne les dons manuels, était, avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 15-II de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 ayant modifié la rédaction de l'article 757 du Code général des impôts, constitué par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci ; que dès lors, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'attestation établie par Mme X... en faveur de M. Y... et produite dans le cadre de l'instance opposant ce dernier à l'administration fiscale, qui ne correspondait pas à l'un de ces faits générateurs à défaut d'avoir été présentée spontanément à l'enregistrement, n'avait pu faire courir le délai de reprise à l'encontre de l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.