Chambre commerciale, 19 avril 2005 — 03-12.458

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code général des impôts 736, 741, 741 bis, 885 E
  • Code général des impôts 885 E

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., que sur le pourvoi incident relevé par le directeur général des Impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1997, l'administration fiscale a notifié à M. X... des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1994, 1995 et 1996 en réintégrant dans l'assiette de cet impôt la taxe additionnelle au droit de bail et les intérêts non échus d'un emprunt ; qu'après la mise en recouvrement de ces rappels et le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration fiscale pour en obtenir la décharge ; que sa demande n'ayant pas été accueillie par le tribunal, M. X... a fait appel de la décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir statué au fond sans retenir la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel tardivement interjeté, alors, selon le moyen, que le jugement de première instance ayant été signifié le 20 janvier 2000, l'appel devait, en application des dispositions des articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile, être interjeté au plus tard le lundi 21 février 2000 ; qu'il résulte des mentions portées sur la déclaration d'appel que le recours n'a été formé que le 23 février 2000 ; qu'en s'abstenant de constater l'irrecevabilité de l'appel ainsi tardivement introduit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, il résulte des mentions de la déclaration d'appel, corroborées par l'acte de constitution d'avoué au profit de la direction des services fiscaux des Yvelines, que l'appel a été interjeté le 14 février 2000, et non le 23 février 2000 ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande afférente à la déduction de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune des intérêts d'un emprunt dont l'existence n'était pas contestée, au motif que ces intérêts n'étaient pas exigibles au 1er janvier de chaque année concernée, alors, selon le moyen :

1 / que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

qu'en énonçant que, pour être déductibles, les dettes devaient exister au 1er janvier de l'année d'imposition et être certaines dans leur principe, sans qu'il fût nécessaire qu'elles fussent exigibles, tout en déclarant néanmoins que seuls les intérêts échus et non payés de l'emprunt par lui contracté auprès de la banque présentaient le caractère d'une dette certaine déductible à l'exclusion des intérêts non échus, considérant ainsi qu'une dette n'est déductible, d'un côté, que si elle est certaine quoique non exigible et, de l'autre, qu'elle ne le serait qu'à la condition qu'elle fût à la fois certaine et échue, c'est-à-dire exigible mais non payée, la cour d'appel s'est contredite, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que de surcroît, une dette est certaine à partir du moment où elle existe en son principe, notamment parce qu'elle résulte d'une obligation contractuelle irrévocable, même si elle n'est pas encore exigible, et elle le demeure quand bien même elle pourrait s'éteindre autrement que par un paiement ; qu'en décidant, après avoir à juste titre rappelé qu'étaient déductibles les dettes certaines dans leur principe au 1er janvier de l'année d'imposition sans qu'il fût nécessaire qu'elles fussent exigibles, que toutefois seuls les intérêts échus et non payés présentaient un tel caractère de certitude, le sort des intérêts non échus dépendant des conditions de remboursement du prêt qui pouvait être remboursé par anticipation, la cour d'appel a violé les articles 767, 768, 885 D, 885 E du Code général des impôts, ainsi que 1134, 1185 et suivants, et 1234 du Code civil ;

3 / que, enfin, en retenant que les intérêts non échus n'étaient pas déductibles à partir du moment où leur sort dépendait des conditions de remboursement du prêt qui pouvait être effectué par anticipation, se prononçant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que pour être déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les dettes devaient exister au 1er janvier de l'année d'imposition, et, par conséquent, être certaines dans leur principe à cette date, en a, à bon droit, déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les intérêts d'emprunt non courus au 1er janvier de l'année d'imposition, qui n'ont pas d'existence certaine compte tenu de la possibilité de remboursement anticipé de l'emprunt, n'étaient pas déductibles ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal :