Chambre commerciale, 16 décembre 1997 — 95-13.791

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 720

Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 février 1995), que la société Guilindair a vendu, le 2 janvier 1985, l'avion de tourisme qu'elle exploitait à la société en nom collectif Herblot et compagnie (société Herblot), laquelle a loué le mois suivant l'appareil à la société Air Jet ; que l'administration des Impôts, informée de la vente à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Guilindair, a mis en demeure la société Herblot de la déclarer puis, devant l'inaction de celle-ci, lui a notifié une taxation d'office des droits de mutation estimés dus et des pénalités ; que la société Herblot a demandé au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation contre cette taxation d'office ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Herblot reproche aussi au jugement d'avoir rejeté son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de vérification ayant permis à l'administration des Impôts de connaître l'existence de l'opération, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en contrôlant d'office ses factures grâce au registre à souches consignant leur double, qu'elle avait utilisé à la suite de la société Guilindair et que celle-ci avait remis à un inspecteur-vérificateur pour justifier sa propre comptabilité, l'agent chargé uniquement de la vérification de la comptabilité de la société Guilindair a irrégulièrement étendu son contrôle à la comptabilité de la société Herblot en violation des conditions posées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que, dans la mesure où il retraçait ses propres opérations commerciales, le facturier contenait les pièces de recettes de la société Herblot et justifiait sa propre comptabilité, de sorte que, par elle-même, la seule remise du registre par la société Guilindair dans le cadre de la vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, afin de justifier ses propres comptes, n'autorisait pas l'administration fiscale à y contrôler motu proprio les factures de la société Herblot, tiers à la vérification, sans en aviser celle-ci ; que, faute d'une quelconque demande tendant spécialement à leur communication, un tel contrôle illégal n'a pas pu régulièrement révéler à l'administration fiscale le supplément d'imposition due sur la vente du 2 janvier 1985 et valider la procédure d'imposition ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé les articles L. 47 et L. 66 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; alors, encore, que le Tribunal, qui a écarté le moyen tiré de l'utilisation par l'administration des impôts de son droit de communication, n'a pas, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, répondu à ses conclusions faisant valoir que l'administration fiscale avait elle-même explicitement reconnu, dans son mémoire en défense, avoir exercé à son encontre son droit de communication ; et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la demande du 5 janvier 1987 ayant été présentée afin de répondre à ses observations consécutivement au premier redressement notifié le 23 décembre 1986, sur la base du contrôle des factures effectué lors de la vérification de comptabilité de la société Guilindair, la nullité de ce redressement fondée sur un contrôle illégal des factures de la société Herblot et que l'administration fiscale a décidé d'abandonner et de faire reprendre par un autre service par la voie de la taxation d'office, entraînait par voie de conséquence la nullité de la procédure suivie dans ce cadre, de sorte que les renseignements ainsi obtenus ne pouvaient en tout état de cause révéler régulièrement un supplément d'imposition ; qu'en décidant du contraire, le Tribunal a violé les articles L. 10, L. 47 et L. 66 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Mais attendu, en premier lieu, que, n'étant allégué ni que la vérification de la comptabilité de la société Guilindair ait été irrégulière, ni que le facturier litigieux n'ait pas fait partie de cette comptabilité, le jugement a pu retenir que l'administration des Impôts, sur laquelle reposait la charge de la preuve de l'existence de la vente tenue secrète à son endroit, et qui pouvait faire cette preuve par tous moyens compatibles avec la procédure écrite, avait la possibilité de faire usage à l'encontre de la société Herblot des éléments qui, tirés de ce facturier et ultérieurement confortés, faisaient cette preuve ; qu'il a pu en conséquence décider que, bien que la société Herblot ait cru pouvoir compléter par ses propres écritures le facturier de la société Guilindair, cette circonstance ne suffisait pas à transférer ce livre de la comptabilité de cette société à