Chambre commerciale, 28 avril 1998 — 95-21.865

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La renonciation présumée à la poursuite d'un bail, qui résulte de l'absence de réponse à la mise en demeure adressée par le bailleur en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, n'entraîne pas de plein droit la résiliation, mais ouvre seulement au bailleur le droit d'en demander la résiliation judiciaire.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireeffetscontrats en courscontinuationfaculté pour l'administrateurmise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuationdéfaut de réponse dans le délai d'un moisprésomption de renonciationrésiliation du bail de plein droit (non)

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 37

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir adressé aux époux Y... (les preneurs), mis en redressement judiciaire simplifié sans désignation d'un administrateur, une lettre recommandée, à laquelle ils n'ont pas répondu dans le délai d'un mois, les mettant en demeure, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, de leur faire savoir s'ils avaient l'intention de continuer le bail à eux consenti, les consorts X... les ont assignés en résiliation de ce bail ;

Attendu que, pour constater cette résiliation, l'arrêt retient que " la renonciation à continuer le bail est irréfragable et qu'il convient de faire droit à la demande " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation présumée à la poursuite du bail n'entraîne pas sa résiliation de plein droit et ouvre seulement aux bailleurs le droit d'en demander la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.