Chambre commerciale, 12 novembre 1997 — 95-14.225

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

La lettre par laquelle le représentant des créanciers avise l'avocat d'un créancier de ce que la créance déclarée fait l'objet d'une discussion et l'invite à faire connaître ses explications dans les 30 jours en lui indiquant qu'à défaut de réponse dans ce délai toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers sera interdite fait courir le délai précité dès lors que c'est l'avocat qui avait déclaré la créance litigieuse et qu'il était ainsi réputé représenter le créancier dans la procédure de vérification de cette créance.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationdiscussionlettredestinataireavocat ayant déclaré la créance

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25

Texte intégral

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 50, 54 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications, et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire, confirmant la proposition du représentant des créanciers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif MHC, et de ses associés M. et Mme Y... du Chatenet, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a informé l'avocat des consorts de Séguin de ce qu'il contestait la créance déclarée ; qu'aucune réponse n'ayant été faite dans le délai de 30 jours, la créance litigieuse a été rejetée par le juge-commissaire conformément à la proposition du représentant des créanciers ;

Attendu que, pour accueillir l'appel formé par les consorts de Séguin et Mme de X..., l'arrêt retient que la lettre adressée uniquement à l'avocat qui avait procédé à la déclaration de créance pour le compte des créanciers n'a pas fait courir le délai de 30 jours, faute de la preuve du mandat donné à cet avocat de représenter les parties dans le cadre de la procédure de vérification des créances ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'avocat avait déclaré la créance, en sorte qu'il était réputé représenter les créanciers dans la procédure de vérification de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.