Chambre commerciale, 27 janvier 1998 — 95-20.585

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société prévue par l'article 6 du décret du 8 août 1935 n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.

Thèmes

societe (règles générales)représentation en justicequalitépersonne frappée d'une interdiction de gérer (décret du 8 août 1935) (non)

Textes visés

  • Code civil 6 nouveau Code de procédure civile 30, 31, 32
  • Décret 1935-08-08 art. 6

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 du décret du 8 août 1935, ensemble les articles 6 du Code civil, 30, 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Soredic a fait tierce opposition à un jugement du tribunal de commerce, arguant que l'action introduite par le représentant légal de la société demanderesse était irrecevable, ce dernier, en raison de condamnations pénales prononcées à son encontre, étant frappé de plein droit d'une interdiction de gérer ;

Attendu que, pour déclarer l'action recevable, la cour d'appel relève que la violation de l'article 6 du décret du 8 août 1935, qui n'expose son auteur qu'aux sanctions pénales prévues à l'article 8 du même décret, n'affecte pas la validité des actes accomplis au nom d'une personne morale par une personne physique frappée de cette interdiction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une personne qui est frappée de l'interdiction de gérer une société prévue par l'article 6 précité, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.