Chambre commerciale, 21 novembre 2000 — 98-12.741

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Manque de base légale l'arrêt écartant la responsabilité d'une banque qui avait transféré, sans l'accord de ses clients, le solde de leur plan d'épargne logement sur leur compte de dépôt, au motif que l'opération n'avait pu porter préjudice eu égard à la supériorité du taux des agios en compte de dépôt par rapport aux taux de rémunération des plans d'épargne logement, sans tenir compte de la privation des avantages financiers attachés à ces plans d'épargne logement et des chances pour les clients d'obtenir de tels avantages si leurs plans avaient été menés à terme.

Thèmes

banqueresponsabilitétransfert de fondstransfert d'un plan d'épargne logement sur un compte débiteurdéfaut d'accord du clientexistence d'un préjudice

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie deux plans d'épargne logement, alimentés par prélèvements automatiques trimestriels à partir de leur compte de dépôt ; que leur compte de dépôt étant devenu débiteur, le Crédit agricole des Savoie a, d'office, clôturé les plans d'épargne logement et a en transféré les soldes sur le compte de dépôt ; que, revenus à une meilleure situation financière, M. et Mme X... ont contesté ces décisions unilatérales de clôture et ont judiciairement réclamé à la banque le rétablissement du solde débiteur du compte de dépôt, en y imputant des intérêts au taux légal et celui des deux plans d'épargne logement ;

Attendu que pour rejeter les prétentions de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la faute commise par la banque ne leur a causé aucun préjudice, dès lors que le taux des agios sur leur compte de dépôt était de 23,30 %, tandis que le taux de rémunération des plans d'épargne logement n'était que de 9 %, si bien que les virements opérés leur avaient évité des frais ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à rendre compte de la privation des avantages financiers attachés aux plans d'épargne logement pour M. et Mme X..., et à exclure toutes chances pour eux d'obtenir ces avantages s'ils avaient été menés à terme, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'absence totale de préjudice et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.