Chambre commerciale, 17 mars 2004 — 02-13.351

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L180, L186

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme, que M. et Mme X..., parents de Mme Y..., étaient propriétaires d'un domaine agricole, qu'il ont donné à bail à long terme de dix-huit années à leur fille ; que M. X... est décédé le 14 septembre 1990 ; que la déclaration de succession a été déposée le 21 juin 1991 ; que les héritiers ont bénéficié du régime fiscal de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévu par l'article 793-2-3 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, contre leur engagement de conserver le bien pendant cinq ans à compter du décès de M. X... ; que, par acte du 24 juin 1994, Mme X... a fait donation de sa part d'usufruit à sa fille, celle-ci disposant ainsi de la pleine propriété du bien ; que Mme X... est décédée le 2 août 1997 ; que, le 1er décembre 1998, l'administration des impôts a notifié à Mme Y... un redressement constatant la déchéance du régime de faveur ; que, le 26 mai 1999, Mme Y... a reçu notification d'un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires estimés dus ; qu'après le rejet de sa réclamation par l'Administration, elle a saisi le tribunal de grande instance de son opposition à l'avis de mise en recouvrement et soulevé le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'Administration ;

Attendu que, pour accueillir cette fin de non-recevoir au motif qu'étant suffisamment informée de l'exigibilité des droits sans qu'il lui soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures, l'administration des impôts aurait dû effectuer le redressement avant le 31 décembre 1997, l'arrêt retient que non seulement il était indiqué, dans l'acte du 24 juin 1994, que l'usufruit transmis par Mme X... à sa fille portait sur des droits qu'elle avait recueillis dans la succession de son époux prédécédé le 14 septembre 1990, mais qu'il y était également rappelé que Mme X... avait déjà fait donation de la moitié en nue propriété du domaine à Mme Y... suivant acte du 28 mars 1991 et que, ce domaine étant donné en location à M. et Mme Y..., en vertu d'un bail à long terme ayant pris effet le 11 mai 1989, il avait été fait application, lors de cette mutation à titre gratuit, d'un abattement de 155 000 francs sur les droits d'enregistrement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indication, dans l'acte de donation de 1994, de l'origine de propriété du bien, de l'existence du bail à long terme de 1989 et de l'exonération partielle consécutive à la donation intervenue en 1991, ne permettait pas à l'administration des impôts, sans recherches ultérieures, d'être informée de l'engagement de conservation du bien par Mme X... dont la donation de 1994 constituait l'inexécution rendant exigibles les droits de mutation initialement exonérés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.