Chambre commerciale, 5 octobre 2004 — 03-15.709

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 894
  • Code général des impôts 757 al. 2
  • Code général des impôts 790
  • Code général des impôts 795-10°
  • Loi 1901-07-01 art. 6
  • Loi 78-17 1978-01-06
  • Loi 96-314 1996-04-12 art. 15, art. 16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 2002), qu'au cours de vérifications de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 août 1996, l'administration des Impôts a constaté que l'association "Les Témoins de Jéhovah" (l'association) avait recueilli des sommes d'argent enregistrées dans sa comptabilité, au titre des années 1993 à 1996, sous la désignation d'"offrandes" et qualifiées par l'Administration de "dons manuels" ; qu'elle a mis en demeure l'association de déclarer ces dons dans le délai d'un mois ; qu'en l'absence de déclaration, l'administration des Impôts, recourant à la procédure de taxation d'office, lui a adressé une notification de redressement suivie d'un avis de mise en recouvrement des droits, pénalités et intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, l'association a fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement au motif qu'il n'y avait pas lieu à taxation sur le fondement de l'article 757, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen, que constitue un traitement automatisé d'informations nominatives tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnections ou rapprochements, consultation ou communications d'informations nominatives ; que la collecte à l'aide d'ordinateurs portables de données comptables comportant la date de remise en banque, le nom du donateur et le montant du don constitue un traitement automatisé, si bien qu'en décidant le contraire à partir de considérations inopérantes, après avoir cependant constaté la nature des opérations réalisées par l'administration fiscale, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses constatations violant ce faisant l'article 5 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que les relevés des versements des donateurs comportant leur nom, établis par l'Administration au moyen d'ordinateurs portables, étaient la transcription imprimée des documents papier remis par l'association à seule fin de mise en forme des informations recueillies et d'édition d'un document annexé à la notification du redressement à titre d'information du contribuable sur les opérations concernées, ce dont il résultait que l'utilisation des procédés informatiques par l'Administration au cours de la procédure de vérification de comptabilité n'avait pas porté atteinte aux intérêts du contribuable, celui-ci disposant par ailleurs des moyens institués par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 pour s'assurer du respect des dispositions protectrices de ce texte, sa décision se trouve justifiée en l'état de ce seul motif ; qu'il s'ensuit que la discussion relative à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives est inopérante ; que le moyen ne peut être acueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses sept branches :

Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la donation se caractérise par un enrichissement corrélatif à un appauvrissement ; qu'une association, soumise au principe de spécialité de son objet statutaire, ne peut affecter ses ressources, de quelque nature que ce soit, qu'à la seule réalisation de son objet, ce dont il résulte que les transferts manuels de sommes d'argent à son profit ne peuvent sauf circonstances particulières, nullement caractérisées en l'espèce, constituer un enrichissement, mais seulement permettre la réalisation de son objet ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, après avoir constaté qu'en l'espèce les sommes litigieuses avaient été remises à l'association "Les Témoins de Jéhovah", qui ne pouvait -et ne devait- dès lors que les employer conformément à ses statuts, la cour d'appel viole les articles 894 et 1105 du Code civil et 757 du Code général des impôts ;

2 / qu'en toute hypothèse, la modicité d'un transfert de valeur est de nature à exclure la qualification de donation ; qu'en affirmant dès lors de façon abstraite et péremptoire que "la modicité du don ne suffit pas à exclure cette qualification de libéralité", sans autres précisions la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 894 et 1105 du Code civil, violés ;

3 / que, toujours en toute hypothèse, la modicité, ainsi que la périodicité, des remises de fonds par les sociétaires