Chambre commerciale, 31 mai 2005 — 02-17.025
Textes visés
- Code général des Impôts 1653 A
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
- Décret 83-1025 1983-11-28 art. 13
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, le 6 mai 2002), que Jean-Pierre X... est décédé le 22 août 1991, laissant pour lui succéder, d'une part, venant aux droits de son frère François X..., prédécédé, les trois enfants de celui-ci, M. Henri X..., Mme Yvonne X..., épouse Y... et M. Jacques X..., et, d'autre part, sa soeur, Jeanne X..., épouse Z..., elle-même décédée en 1993 en laissant pour lui succéder son fils, M. Jean-François Z... ; qu'au nombre des biens composant la succession figurait une parcelle de terrain à bâtir située à Notre-Dame de Bellecombe, dont la valeur mentionnée dans la déclaration de succession était de 1 248 228 francs ;
que par deux notifications de redressement adressées les 4 et 6 avril 1995, respectivement, à M. Jacques X..., représentant les héritiers de Jean-Pierre X..., et à M. Jean-François Z... (les héritiers), l'administration des Impôts a rectifié la valeur de la parcelle en la fixant à la somme de 3 200 000 francs ; que, par deux avis du 17 octobre 1995, la commission départementale de conciliation a estimé la valeur de ce bien au même montant ; que l'administration des Impôts a mis en recouvrement les droits et pénalités correspondants le 7 février 1996 et rejeté la réclamation contentieuse formée par les héritiers le 11 février 1997 ; que ces derniers ont fait assigner le directeur des services fiscaux de la Savoie devant le tribunal de grande instance afin que soit prononcée la décharge des droits et pénalités estimés dus, au motif que la procédure d'imposition était nulle et, à titre subsidiaire, que soit déterminée la valeur vénale de la parcelle litigieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'annulation de la procédure d'imposition, alors, selon le moyen :
1 ) que les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations de celui-ci lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet ; que cet intérêt peut être moral ;
qu'un inspecteur des Impôts, responsable du service des domaines d'une commune, ayant procédé à l'évaluation de la valeur d'un terrain, a un intérêt moral à ce que son évaluation soit entérinée par la commission départementale de conciliation se prononçant sur la valeur de ce même terrain, dès lors que sa propre évaluation va faire l'objet d'une appréciation par la commission ; qu'en refusant cependant de reconnaître comme irrégulière la composition de la commission départementale de conciliation, après avoir pourtant constaté que M. A..., qui avait procédé à l'évaluation domaniale du terrain litigieux, siégeait en qualité de membre de cette commission lorsqu'elle s'est prononcée sur la valeur de celui-ci, en prenant notamment en compte cette évaluation, a violé l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) que le responsable du service des domaines d'une commune ayant procédé à l'évaluation de la valeur d'un terrain a nécessairement une idée préconçue de cette valeur ; qu'il ne peut donc prendre part en toute objectivité à une séance de la commission départementale de conciliation ayant pour mission de se prononcer sur la valeur de ce même terrain ; que cette commission, ainsi composée, ne pourra donc prendre sa décision en toute impartialité ; qu'en refusant pourtant de reconnaître l'irrégularité de la procédure de redressement, après avoir pourtant constaté que M. A..., auteur de l'évaluation domaniale du terrain litigieux, avait siégé en tant que membre de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a violé les articles 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'Administration et les usagers et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3 ) que l'administration fiscale est tenue de faire savoir à un contribuable, commerçant, industriel ou artisan dont l'affaire est soumise à la commission départementale de conciliation, qu'il a la possibilité de demander qu'un représentant de l'une des organisations professionnelles dont il fait partie remplace le membre titulaire désigné par la chambre de commerce ou d'industrie lorsque ce dernier n'appartient pas à sa profession ; qu'il importe peu, pour l'application de cette règle, que l'affaire soumise à la commission ait ou non un lien avec la profession de ce contribuable ; qu'en refusant de constater la nullité de la procédure suivie, après avoir pourtant relevé que M. Z..., dirigeant d'une scierie, n'avait pas été informé de la possibilité de faire remplacer un membre de la commission, motif pris de ce que l'évaluation du terrain était sans lien ave