Chambre commerciale, 3 avril 2007 — 06-10.702
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 octobre 2005), que la société Portimmo, qui s'était portée acquéreur de deux ensembles immobiliers en qualité de marchand de biens, s'est engagée à les revendre dans le délai légal afin de bénéficier de droits de mutation réduits en application des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; qu'elle a dans le temps imparti revendu ces immeubles à deux SCI, la SCI Portimserviez et la SCI Duplaa ; que l'administration a engagé la procédure de l'abus de droit de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales et notifié, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2000, un redressement portant sur des rappels de droits de mutation visant ce seul article et mis en recouvrement les droits rappelés ; qu'après rejet de ses réclamations, la société Portimmo a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir la décharge de ces impositions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Portimmo fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulières les notifications de redressements, alors, selon le moyen, que pour permettre au contribuable de présenter en toute connaissance de cause ses observations, l'administration fiscale est tenue de préciser, dans la notification, le fondement du redressement, en droit comme en fait, et spécialement de mentionner les textes sur lesquels il repose ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans exiger que la notification comporte l'indication des textes sur le fondement desquels étaient perçues les taxes objet du redressement, et celle des textes justifiant la déchéance du régime de marchand de biens de l'article 1115 du code général des impôts dont bénéficiait la société Portimmo, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 57 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration a notifié un redressement portant sur des rappels de droits en visant l'article L. 64 du livre des procédures fiscales qui déclare inopposables à l'administration les actes dissimulant la véritable portée d'un contrat ; qu'en relevant que ce n'était pas l'existence de l'acte de vente en lui-même qui est contesté mais son opposabilité à l'administration fiscale, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait dès lors que l'article 1840 G quinquies qui n'envisage que le défaut de revente par les marchands de biens dans le délai légal et non l'inopposabilité fiscale à l'administration d'un acte de vente, n'avait pas à être mentionné dans les notifications de redressement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Portimmo fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si les cessions aux SCI ne répondaient pas à un but autre que fiscal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'abus de droit pour être constitué nécessite que l'opération litigieuse ait été soit fictive, soit dépourvue de toute autre justification que les préoccupations exclusivement fiscales des parties ; qu'en se bornant à affirmer, sans élément de preuve, que les ventes étaient fictives, puis en jugeant sans intérêt les chefs de conclusions de la société Portimmo visant à démontrer l'existence d'autres effets, sans pour autant infirmer l'existence de ces derniers, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que la société Portimmo faisait valoir dans ses conclusions l'inapplicabilité à l'espèce de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'existence de préoccupations autres qu'exclusivement fiscales lors des opérations litigieuses, outre la reconstitution de son capital ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'inutilité de la cession des immeubles à des SCI chargées d'y réaliser des travaux avant de les louer puisque l'objet social de la société Portimmo lui permettait de telles opérations et l'absence de justification de l'exercice par ces SCI d'activités après les ventes en cause, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les opérations litigieuses avaient un but exclusivement fiscal et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Portimmo fait grief à l'arrêt d'avoir constaté le bien-fondé des redressements fiscaux, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort clairement de ses statuts qu'elle exerce une activité de marchand de biens, et des statuts des SCI Duplaa et Serviez qu'elles exercent une activité de location immobilière, fait qui n'est pas contesté par les parties ; qu'en retenant cependan