Chambre commerciale, 3 avril 2007 — 06-10.562
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 octobre 2005), que par acte du 23 mars 1994, la société civile immobilière de la Cirfontaine (la société) a acquis auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse Normandie une propriété comprenant notamment un manoir, en payant des droits d'enregistrement au taux réduit prévu à l'article 1028 ter du code général des impôts pour s'être engagée à conserver une destination agricole à ce domaine pendant une période de dix ans ; que l'administration des impôts, considérant que la société n'avait pas respecté son engagement, a prononcé la déchéance du régime de faveur et lui a notifié, le 5 décembre 2001, un redressement ; que, le 25 décembre 2001, la société a exprimé son désaccord sur le bien-fondé du rappel en faisant valoir l'exploitation sur le domaine d'une activité d'élevage de chevaux ; que les droits ont été mis en recouvrement par avis du 11 février 2003 ; qu'après rejet de sa demande, la société a assigné le directeur des services fiscaux du Calvados devant le tribunal aux fins de dégrèvement de ces droits supplémentaires ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société, alors, selon le moyen, que les activités agricoles sont définies par l'article L. 311-1 du code rural comme celles correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation ; que pour admettre le caractère agricole de l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes et accorder à l'acquisition des locaux d'exploitation correspondant l'exonération de droits de mutation prévue à l'article 1028 ter du code général des impôts, la cour d'appel retient la position centrale du manoir au sein de l'exploitation d'élevage de chevaux dont il constitue ainsi l'accessoire indispensable ; qu'en statuant par de tels motifs, écartant toute analyse économique pour déterminer si l'exploitation agricole constituait le support de la structure d'hébergement touristique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1028 ter ancien du code général des impôts et L. 311-1 du code rural ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'activité d'exploitation de chambres d'hôtes n'avait pas enlevé au manoir sa fonction initiale de centre de l'exploitation agricole ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'exercice de cette activité n'avait pas d'incidence sur l'application du régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 1028 ter du code général des impôts, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la SCI de la Cirfontaine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.