Chambre commerciale, 25 septembre 2007 — 06-11.088

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2007:CO01018 Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action en paiement d'un créancier d'une société contre ses associés retient qu'il n'établissait pas l'existence de vaines poursuites, alors qu'il a constaté que, préalablement à la poursuite des associés, le créancier a assigné la société en référé et que cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses

Thèmes

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Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1858 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société civile immobilière Résidence d'Azur (la SCI), ayant pour associés la société à responsabilité limitée PL investissements et la société à responsabilité limitée Pierre et terre (les SARL), a confié à M. X..., architecte, l'élaboration d'un avant-projet immobilier à la suite duquel la SCI a obtenu, le 16 avril 1993, un permis de construire ; que la SCI ayant été dissoute et liquidée, sa radiation a été publiée à la fin de 1993 au registre du commerce et des sociétés ; qu'après avoir tenté de faire délivrer, le 24 décembre 1997, une assignation en référé à la SCI, M. X... a assigné les SARL en règlement de ses honoraires ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. X..., contre ces associés de la SCI, l'arrêt retient qu'il avait renoncé aux poursuites exercées contre celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X... avait fait délivrer à la SCI, le 24 décembre 1997, une assignation en référé transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel, qui a retenu que le créancier n'établissait pas l'existence de vaines poursuites contre la SCI préalables à l'action en paiement exercée les 22 mai et 4 juin 1998 contre les associés de celle-ci, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Terre et pierre et PL investissements aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.