Chambre commerciale, 20 novembre 2007 — 05-19.296
Résumé
Il ne résulte pas des dispositions de l'article 809 II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, et aux termes duquel lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt, que la situation fiscale de la société apporteuse doive s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition de la société bénéficiaire de l'apport
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 juin 2005), que, le 18 juillet 1994, date de la constitution de la société civile immobilière Saint-Honoré Ducros (la SCI), la société civile immobilière Keppler Ducros a fait apport à cette société d'un immeuble situé à Paris ; que, par lettre du 29 novembre 1994, le gérant de la SCI a fait savoir à l'administration des impôts qu'elle optait pour le régime de l'impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 1995 ; que ce courrier a été confirmé par une lettre du 14 juin 1995 signée par les quatre associés de la SCI ; que l'administration a remis en cause, en application de l'article 809 II du code général des impôts, le droit fixe qui avait été perçu sur l'apport de la société Keppler et poursuivi le recouvrement des droits de mutation à titre onéreux estimés dus ; que la SCI a fait assigner le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces droits ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en l'espèce, la SCI Saint-Honoré Ducros faisait valoir dans ses écritures d'appel que la situation fiscale de l'apporteur devait s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition et qu'à cette date, la SCI Keppler Ducros avait également opté pour le régime d'imposition à l'impôt sur les sociétés, de sorte que les conditions d'application de l'article 809 II du code général des impôts n'étaient pas réunies et que seul le droit fixe de l'article 810 du même code était dû ; qu'en confirmant en toutes dispositions le jugement de première instance en s'abstenant de répondre à ce moyen tendant à la décharge des droits d'enregistrement mis à la charge de la SCI Saint-Honoré Ducros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ si l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales interdit à l'administration fiscale de procéder à un rehaussement d'imposition lorsqu'elle a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, en revanche, rien n'interdit au contribuable d'invoquer l'illégalité d'une demande formulée auprès du service, quand bien même celui-ci l'aurait acceptée ; qu'en l'espèce, pour rejeter les conclusions de l'exposante tendant à ce que soit déclarée nulle et de nul effet l'option irrégulièrement exercée par la SCI Saint-Honoré Ducros, la cour d'appel a énoncé que la société "ne peut se prévaloir d'une irrégularité dont elle est l'auteur et qui ne pouvait faire grief qu'aux intérêts de l'administration" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que l'option exercée par la SCI Saint-Honoré Ducros par courriers des 29 novembre 1994 et 14 juin 1995 ne comportait pas l'ensemble des renseignements exigés par les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts, en particulier l'adresse des associés et la répartition du capital social ; que pour estimer que l'option était régulière, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les documents envoyés conjointement avec la lettre du 14 juin 1995 (extrait K.BIS, copie des statuts et des baux en vigueur) permettaient de valider l'admission de l'option par l'administration ; qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'option était incomplète et qu'aucun texte ne permet de pallier l'irrégularité de la demande d'option par l'envoi d'autres documents, la cour d'appel a violé les articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts ;
4°/ que l'exposante invoquait le fait que les lettres d'option ne mentionnaient pas les textes applicables, ce que l'administration fiscale avait d'ailleurs reconnu, puisqu'elle indiquait dans sa décision de rejet du 23 mai 2002, que la notification de l'option "comportait à l'évidence des erreurs quant aux textes applicables et aux conditions de validité" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la notification n'était pas irrégulière dans la mesure où elle ne visait que des textes inapplicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 239 du code général des impôts et des articles 22 et 23 de l'annexe IV au même code ;
5°/ que l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts prévoit que la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts doit être adressée "au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option" ; que l'exposante faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que les lettres d'option avaient été envoyées au centre des impôts de Nîmes-ouest, lieu du siège social de la SCI Saint-Honoré Ducros, alors que la société avait son principal établissement à Paris 8e ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité ainsi commise quant au lieu du service compétent pour recevoir la notification de l'option avait pour effet de l'entacher de nullité, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de la première phrase de l'article 809-II du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt ; qu'il ne résulte pas de cette disposition que la situation fiscale de la société apporteuse doive s'apprécier à la date du changement de régime d'imposition de la société bénéficiaire de l'apport ; que par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;
Attendu, en second lieu, que la société Saint-Honoré Ducros n'étant pas recevable à se prévaloir des irrégularités qui pourraient être de nature à affecter la validité de la notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts qu'elle avait adressée à l'administration, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées par les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen, a statué comme elle a fait, sans encourir le grief visé par la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Saint-Honoré Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.