Chambre commerciale, 10 novembre 2009 — 08-18.368
Textes visés
- article L. 199 du livre des procédures fiscales
- loi des 16-24 août 1790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 199 du livre des procédures fiscales et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la SCI SOFARET (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier, a demandé le 7 novembre 2002, à l'administration fiscale de lui indiquer si la cession de ce bien relevait de l'article 257-7° du code général des impôts (CGI) relatif à la TVA immobilière en raison des travaux de reconstruction et de rénovation qu'elle avait entrepris ; qu'elle a cédé, le 19 décembre 2002, ce bien et payé les droits d'enregistrement lors de la formalité délivrée le 15 janvier 2003 ; que le 30 janvier 2003, l'administration fiscale lui a indiqué que le bien en cause ne pouvant être assimilé à une construction neuve, n'entrait pas dans les prévisions de l'article 257-7 du CGI, la cession restant ainsi soumise aux droits d'enregistrement ; que, le 7 mars 2003, la SCI a adressé à l'administration une demande de restitution des droits d'enregistrement acquittés selon elle indûment ; qu'en l'absence de réponse de l'administration fiscale, elle a saisi le juge judiciaire ;
Attendu que pour relever l'incompétence matérielle du juge judiciaire, l'arrêt retient que la demande de restitution des droits de mutation formulée le 7 mars 2003 par la SCI revenait à contester la légalité de la décision du 30 janvier 2003, acte administratif détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement qui informait la SCI de ce que la mutation était soumise au droit d'enregistrement à taux plein ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et interpréter le sens des décisions, à l'occasion des litiges de leur compétence dont ils sont saisis et dont elles ne sont pas détachables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Directeur général des finances publiques aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la SOFARET
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit le juge judiciaire matériellement incompétent ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 30 janvier 2003, l'administration fiscale a répondu que l'immeuble ne peut être assimilé à une construction neuve et que sa cession n'entre donc pas dans les dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts et reste soumise aux droits d'enregistrement, rappelant qu'une réponse en ce sens a été donnée lors d'un entretien téléphonique du 20 décembre 2002 avec le conseil de la société ; que la Société SOFARET a formé une réclamation le 7 mars 2003 précisant que la vente a été conclue alors que les services de l'administration fiscale avaient indiqué par téléphone qu'il était envisagé une réponse négative à sa demande et qu'informée officiellement par le courrier du 30 janvier 2003 du fait que pour l'administration la cession en cause restait soumise aux droits d'enregistrement, elle conteste cette analyse et sollicite la restitution des droits payés comme non justifiés ; que faute de réponse, la SCI SOFARET a saisi le Tribunal de grande instance, lequel a estimé que l'action litigieuse, qui s'analyse comme un recours à l'encontre de la décision de l'administration fiscale qui fait grief et qui a été prise indépendamment de la perception des droits d'enregistrement, relève de la seule compétence de la juridiction administrative ; que la SCI SOFARET soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle entendait contester par son action la décision des services fiscaux du 30 janvier 2003 alors qu'elle conteste la décision de rejet implicite de sa réclamation du 7 mars 2003 et qu'elle entend obtenir la restitution de droits de mutation indus, ce qui relève d'un recours de plein contentieux et non d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte cependant des éléments d'appréciation susvisés que l'acte de vente tenait compte d'une possible réponse négative de l'administration, qui a été formalisée le 30 janvier 2003 ; que c'est bien la position ainsi adoptée par l'administration,