Chambre commerciale, 10 novembre 2009 — 08-19.626
Textes visés
- Cour d'appel de Basse-Terre, 9 juin 2008, 07/00219
- articles 291 et 294 du code général des impôts
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 2008), que M. de X..., domicilié en Guadeloupe, a, le 15 avril 2006, acquis à titre onéreux un navire de plaisance de M. Y..., domicilié dans la partie française de l'île de Saint-Martin ; que ce navire, initialement introduit à Pointe-à-Pitre, le 8 avril 1998, par une copropriété maritime en provenance des Etats-unis d'Amérique, avait fait l'objet de mutations successives, dont l'avant dernière au profit de M. Y..., avec Pointe-à-Pitre comme port d'immatriculation ; qu'à cette occasion, l'administration des douanes (l'administration) a apposé sur l'acte de francisation la mention selon laquelle le navire "dont le propriétaire (...) a déclaré être résident à Saint-Martin, n'était pas autorisé à accoster dans une autre partie du territoire douanier national" ; que l'administration a subordonné la mise à jour de l'acte de francisation du navire au nom de M. de X... au paiement préalable par ce dernier de la TVA ; qu'après rejet de sa demande par l'administration, M. de X... a assigné le directeur régional des douanes et des droits indirects afin de faire juger que cet impôt n'était pas dû ;
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1° / qu'en application des dispositions des articles 291 et 294-3 du code général des impôts, est uniquement considérée comme importation d'un bien, éventuellement passible de la taxe sur la valeur ajoutée, soit l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique, soit l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion soit l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ; que les départements de la Guadeloupe et de Saint-Martin ne constituent pas des territoires d'exportation l'un par rapport à l'autre et qu'en application du décret n 48-535 du 30 mars 1948 qui a introduit la législation sur les taxes sur le chiffre d'affaires dans le département de la Guadeloupe, la partie française de l'île de Saint-Martin est soumise au même régime de taxe sur la valeur ajoutée que ce département dont il ne constitue pas un territoire distinct au regard de cette taxe ; que, dans ces conditions, en considérant que l'île de Saint-Martin bénéficiait d'un régime particulier d'exonération au titre de la TVA et constituait par rapport à la Guadeloupe un territoire d'exportation, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 291 et 294 du code général des impôts et les dispositions du décret n 48-535 du 30 mars 1948 ;
2°/ que, subsidiairement, la mise en libre pratique, qui comporte l'accomplissement de différentes formalités dont le paiement des droits de douane et autres impositions douanières, a pour objet de conférer le statut de bien ou de marchandise communautaire à un bien ou une marchandise non communautaire et de permettre ainsi la libre circulation de ce bien ou de cette marchandise sur le territoire de la Communauté européenne ; que la territoire douanier national français, au même titre que le territoire douanier communautaire, inclut les départements d'outre-mer, c'est-à-dire, en particulier, le département de la Guadeloupe auquel est intégrée la partie française de l'île de Saint-Martin, de sorte qu'un bien en provenance d'un Etat tiers à la Communauté européenne, introduit dans ce département se trouve, après paiement des droits de douane, en libre pratique ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que le navire, acquis, le 15 avril 2006, par M. de X..., a été introduit en Guadeloupe précisément à Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire sur le territoire douanier français et communautaire, le 8 avril 1998, en provenance des Etats-unis d'Amérique, que l'administration des douanes n'a pas contesté qu'à l'époque, les droits de douane ont été acquittés et un imprimé IM 4 rempli et qu'elle a d'ailleurs admis que M. de X... n'était plus lui-même redevable de droits de douane à l'occasion de la mise à jour de l'acte de francisation dudit navire ; que, dans ces conditions, les mutations de propriété qui sont intervenues à l'intérieur du même espace douanier entre 1998 et 2006, entre des résidents de la Guadeloupe, de la Martinique et de la partie française de l'île de Saint-Martin n'ont eu aucune incidence en matière de droits de douane, de sorte qu'en décidant que la mise en libre pratique dudit navire n'était pas établie, les juges d'appel n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de leurs constatations et ont violé les dispositions des articles 1er du code des doua