Chambre commerciale, 19 janvier 2010 — 08-21.476

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 757 du code général des impôts
  • article 1728 1 du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société Montpellier sport (la société) portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, le conseil des époux X...- Y..., associés de cette société, a indiqué, dans un courrier adressé à l'administration fiscale, que les actions détenues dans cette société par ces derniers provenaient de donations effectuées par leurs parents respectifs consenties en mars 2000 ; qu'en novembre 2003 et janvier 2004, l'administration fiscale a mis en demeure les époux X...- Y... de déposer la déclaration de dons manuels révélés par ce courrier ; qu'en l'absence de réponse dans le délai légal, l'administration fiscale, recourant à la procédure de taxation, leur a adressé le 16 février 2004 des notifications de redressement suivies d'avis de mise en recouvrement des droits de mutation ; que leur réclamation ayant été rejetée, les époux X...- Y... ont assigné la direction générale des impôts en décharge de ces impositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X...- Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1° / qu'est sujet au droit de donation, la révélation par le donataire lui-même et lui seul d'un don manuel à l'administration fiscale ; que la lettre du 10 octobre 2003 par laquelle il est fait état de dons manuels n'émanait pas de M. et Mme X..., mais était signée de leur conseil, de sorte qu'en estimant néanmoins qu'une telle lettre valait révélation par les donataires de dons manuels à l'administration fiscale, la cour d'appel viole l'article 757 du code général des impôts ;

2° / qu'en toute hypothèse, hormis le cas où l'avocat est investi par son client d'un mandat de représentation en justice, il n'est pas présumé dans ses rapports avec les tiers représenter son client et ne peut l'engager qu'en vertu d'un pouvoir spécial ; qu'en affirmant dès lors que les époux X... avaient mandaté leur avocat sans pour autant constater l'existence d'un pouvoir spécial – qui ne résultait pas du courrier du 10 octobre 2003- quand ce dernier n'intervenait qu'à titre de conseil à l'occasion d'une procédure de redressement non contentieuse, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1987 et 1988 du code civil, ensemble des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 ;

3° / que manque à l'obligation de loyauté et viole l'article 10 du code civil l'administration fiscale qui tire profit de la correspondance du conseil du contribuable à l'occasion d'un contentieux fiscal déterminé pour notifier un redressement en matière de droit d'enregistrement sur le fondement de dispositions fiscales différentes ;

Mais attendu en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'article 757 du code général des impôts prévoit que les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel sont sujets au droit de donation et que la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale, la cour d'appel, dès lors que la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d'imposition n'est subordonnée à la justification du mandat qu'il a reçu, a décidé, à bon droit, que le courrier de ce dernier valait révélation au sens de cet article ;

Attendu en second lieu, que les époux X...- Y... ne se sont pas prévalus, devant la cour d'appel, d'un manquement par l'administration fiscale à son obligation de loyauté en utilisant la correspondance de leur conseil à l'occasion d'un contentieux fiscal ; que le grief tel que formulé par la troisième branche, est donc nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Après avertissement délivré aux parties ;

Vu l'article 1728 1 du code général des impôts ;

Attendu que, selon ce texte dans sa version en vigueur à l'époque des faits, lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation d'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ; que la majoration visée au 1 est portée à 40 % lorsque le document a été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai et à 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une de