Chambre commerciale, 19 janvier 2010 — 09-65.679
Textes visés
- article 350 terdecies III de l'annexe III du code général des impôts
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 janvier 2009), que la société Buildinvest, venant aux droits de la société ASM, (la société) dont le siège social est situé à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France Ouest ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que la société n'avait pas revendu dans le délai légal un immeuble situé à Bordeaux ; qu'invoquant la déchéance du régime de faveur de l'article 1115 du code général des impôts, elle a mis en recouvrement la partie de taxe de publicité foncière qui avait été suspendue ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de rejet du directeur des services fiscaux du 22 décembre 2006 et à la décharge des droits de mutation et de l'intérêt de retard auxquels elle a été assujettie, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement et mettre en recouvrement les droits en résultant, les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition ; que lorsque l'acte est, comme en l'espèce, soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, le lieu d'imposition est constitué par le bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que l'agent compétent pour effectuer le redressement résultant de la déchéance du régime de faveur des marchands de biens prévu par l'article 1115 du code général des impôts est celui du siège du bureau des hypothèques où l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée ; qu'en l'espèce, en qualité de marchand de biens, elle a acquis le 26 mars 1991 un immeuble à Bordeaux en prenant l'engagement de le revendre dans un délai de quatre ans ; que cet acte a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux ; qu'en déclarant néanmoins compétent l'agent de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest pour vérifier les droits d'enregistrement afférents à cet immeuble, la cour d'appel a violé les articles 657 du code général des impôts et 350 terdecies IV de l'annexe III au même code ;
2°/ que si les fonctionnaires compétents territorialement pour procéder à la vérification de comptabilité ou à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique ou morale ou d'un groupement, sont compétents pour procéder à ce type de contrôle pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par le contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances, ce droit de suite n'est pas applicable aux droits d'enregistrement, lesquels ne sont pas visés, et ne peuvent en tant que tels faire l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en se fondant sur ce droit de suite pour décider que les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest étaient territorialement compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat avait été soumis à la formalité fusionnée des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière au bureau des hypothèques de Bordeaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
3°/ qu'enfin à supposer que l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts soit applicable, il ne prévoit une extension de compétence territoriale que pour exercer les attributions relatives aux vérifications de comptabilité ou aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle ; que la société Buildinvest faisait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que la notification de redressement adressée à la société AMS, au titre des droits d'enregistrement, était celle qui faisait suite à un simple contrôle sur pièces ; qu'en déclarant les agents de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest compétents pour procéder au redressement des droits d'enregistrement afférents à un immeuble dont l'acte d'achat a été soumis à la formalité fusionnée au bureau des hypothèques de Bordeaux aux seuls motifs que la société AMS, société acheteuse, marchand de biens avait son siège à Paris, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de la société Buildinvest, si ces redressements procédaient d'une vérification de comptabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 350 terdecies III de l'annexe III au code général des impôts ;
Mais attendu, selon les dispositions de l'article 350 terdecies III du code général des impôts, annexe 3, que les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I du dit article et compétents territorialement pou