Chambre commerciale, 9 mars 2010 — 08-21.080

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 1709 du code général des impôts
  • articles 792, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006, 870 et 883 du code civil
  • article 777 du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Maurice X... est décédé le 20 mars 1996, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme Marie-José Y..., leur fils, Jean-Loïc, et une fille, Monique, issue d'une précédente union ; que Mme Marie-José X... et M. Jean-Loïc X... ont été définitivement condamnés pour recel de succession par un arrêt du 20 juin 2003 qui a attribué les biens recélés à Mme Monique X... ; qu'après réintégration de ces biens dans l'actif successoral, l'administration fiscale a notifié des redressements à Mme Marie-José X... et M. Jean-Loïc X..., au titre des droits de mutation par décès, et les a mis en recouvrement ; qu'après rejet de leurs réclamations, Mme Marie-José X... et M. Jean-Loïc X... ont assigné l'administration fiscale en décharge des droits réclamés sur les biens recélés ;

Sur le moyen unique en ce qu'il concerne M. Jean-Loïc X... :

Attendu que M. Jean-Loïc X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 870 du code civil «les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend» ; que l'article 883 du code civil dans sa version applicable à l'espèce énonce que «chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement» ; qu'aux termes de l'article 792 du code civil dans sa version applicable à l'espèce «les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés» ; qu'enfin aux termes de l'article 777 du code général des impôts «les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit» ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les biens recelés font partie de la succession mais sont attribuées aux héritiers non coupables de recel en sorte qu'ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès ; qu'en jugeant néanmoins que l'héritier receleur serait également redevable personnellement desdits droits pour la part qui aurait dû lui revenir sur les biens recelés s'il n'en avait pas été privé par l'effet de la sanction civile du recel la cour d'appel a violé ensemble les articles susvisés ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'avis de mise en recouvrement a été rendu exécutoire à l'encontre de M. Jean-Loïc X... solidaire avec sa cohéritière Mme Monique X... ; qu'ayant retenu que, s'il revient aux héritiers de payer, chacun pour leur part, les droits de succession, l'article 1709 du code général des impôts confère à l'administration fiscale une action solidaire contre chaque héritier pour qu'il règle l'ensemble de ces droits, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y a pas lieu à dégrèvement au profit de M. Jean-Loïc X... ; que le moyen, qui est inopérant, ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique en ce qu'il concerne Mme Marie-José X... :

Vu les articles 792 dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 23 juin 2006, 870 et 883 du code civil et 777 du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les biens recélés font partie de la succession mais sont attribués aux héritiers non receleurs en sorte qu'ils doivent être compris exclusivement dans la part de ces derniers pour le calcul des droits de mutation par décès ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Marie-José X..., l'arrêt retient qu'il est conforme aux règles civiles de la liquidation successorale que l'administration fiscale réintègre les valeurs recélées dans l'actif taxable pour calculer les droits dus par chacun des héritiers et que les auteurs du recel ne sont pas dispensés du paiement des droits de succession sur la part qui aurait dû leur revenir s'ils n'en avaient pas été privés par l'effet de la sanction civile du recel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Jean-Loïc X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme Marie-José Y..., veuve X..., sauf en ce qu'il prend acte de ce que l'administration fiscale précise que les dégrèvements des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts prononcés d'office ont mis fin