Chambre commerciale, 7 avril 2009 — 08-14.407
Textes visés
- article 786 3° du code général des impôts
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 18 décembre 2007), que, par jugement du 14 février 1992, Jacqueline X... a adopté Mme Marie-Fanny Y..., née le 14 avril 1966, selon la procédure de l'adoption simple ; que Jacqueline X... est décédée le 22 octobre 2000 ; que l'administration fiscale a notifié le 20 juin 2002 à Mme Z... un redressement, au motif que les droits de succession devaient être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance de Rouen d'une demande de décharge des impositions litigieuses ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 786-3°) du code général des impôts, en cas d'adoption simple, les transmissions en faveur des adoptés bénéficient du taux des droits de succession entre parents en ligne directe, lorsque les adoptés ont soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; que la notion de " soins et de secours non interrompus " suppose que des besoins de l'adopté, affectifs, intellectuels ou matériels, aient été assurés de manière continue par l'adoptant mais pas nécessairement de manière exclusive ou à titre principal pendant l'une des périodes précitées, et qu'elle n'implique aucune obligation d'hébergement de l'adopté par l'adoptant ni une quelconque obligation financière pour son entretien et son éducation qui se substituerait à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants imposée à chacun des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil ; qu'en subordonnant le bénéfice au profit de Mme Marie-Fanny Z... du taux des droits de succession entre parents en ligne directe à la prise en charge à titre principal de ses frais d'entretien et d'éducation par Jacqueline X... pendant la période de dix années susvisée, à son hébergement pendant cette même période chez cette dernière ou, à défaut, au versement par Jacqueline X... d'une pension ou d'une aide financière conséquente à ses parents, les juges d'appel ont ajouté des conditions non fixées par l'article 786-3°) précité qu'ils ont par voie de conséquence violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que jusqu'en 1982 Jacqueline X... s'est occupée de Mme Z... de manière très régulière, assimilable aux soins et attentions prodigués par une grand-mère à sa petite fille, mais que cette dernière n'a jamais cessé d'habiter chez ses parents qui pourvoyaient à titre principal à son éducation, à son entretien et à ses soins ; qu'il relève qu'à partir de 1982, date de son veuvage, elle s'est davantage consacrée à elle, l'a emmenée en voyage, lui a offert des vêtements et divers cadeaux, parfois de valeur importante, mais que de 1982 à 1984, date de sa majorité, sa participation aux frais d'entretien et d'éducation est restée limitée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu décider que Mme Z... n'avait pas, dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins, reçu de Jacqueline X... des soins et des secours ininterrompus ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-Fanny Z... de sa demande en décharge des rappels de droits de succession et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement émis le 3 novembre 2004 pour un montant total, en droits et pénalités, de 427. 940 Euros, au titre de la succession de Mme Jacqueline A..., épouse X..., qui l'a adoptée en 1992, selon la procédure d'adoption simple,
Aux motifs propres que, selon l'article 786-3° du Code Général des Impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple excepté pour les transmissions en faveur d'adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins soit dans leur minorité et leur majorité pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ; qu'il en résulte que le principe est de ne pas tenir compte du lien de parenté de l'adoption simple ; que le 3°) constitue une exception et qu'il incombe en conséquence à Madame Marie-Fanny Z... qui prétend en bénéficier, d'établir qu'elle en remplit les con