Chambre commerciale, 9 novembre 2010 — 09-69.316

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • articles 6 et 1685 du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu la loi du 16 août 1790 sur l'organisation judiciaire et les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales, 49 et 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de l'imposition commune ou séparée des époux à l'impôt sur le revenu ainsi que sur celle de la décharge de la solidarité du conjoint au titre de l'article 1685 du code général des impôts alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce par consentement mutuel de M. X... et Mme Y... a été prononcé par jugement du 11 juin 2004 ; qu'en garantie d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par M. X... au titre des années 2002 et 2003, le trésorier de Livry-Gargan a inscrit le 13 juillet 2006 une hypothèque légale du Trésor sur un bien immobilier attribué à Mme Y... lors du divorce ;

Attendu que pour débouter cette dernière de sa demande d'annulation de cette inscription, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'établissement, avant le divorce, d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 n'était pas de nature à exonérer les époux de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du code général des impôts dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du même code sur l'imposition distincte obligatoire et que, même si la solidarité était écartée, Mme Y... resterait débitrice de la moitié des impôts sur le revenu et contributions sociales dus par M. X... en application de l'article 1483 du code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le trésorier de Livry-Gargan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à ce que l'inscription d'hypothèque prise par le Trésor public le 11 juillet 2006 soit déclarée nulle et de nul effet ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « qu'en cas de divorce, les époux restent solidairement tenus pour les impositions concernant les revenus antérieurs au prononcé du jugement de divorce ; qu'en l'espèce, l'établissement, avant le divorce de Madame Y... et de Monsieur X... d'avis distincts d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 à la suite du dépôt de déclarations séparées d'impôt sur le revenu, n'est pas de nature à les exonérer de la solidarité prévue par l'article 1685-2 du CGI, dès lors qu'ils ne se trouvaient pas dans un des cas prévus par l'article 6-4° du Code général des impôts sur l'imposition distincte obligatoire ; qu'en effet, les premiers juges ont exactement relevé que Madame Y... et Monsieur X... étaient mariés sous le régime de la communauté, qu'aucune décision ne les avait autorisés à résider séparément et, enfin, que l'abandon du domicile conjugal par Monsieur X... n'était pas démontré ; qu'au surplus, il ressort des énonciations de la requête en divorce sur demande conjointe ainsi que du jugement prononçant le divorce et de la convention définitive qui y est annexée que les époux ont alors déclaré avoir le même domicile, situé... à Pavillon sous Bois ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a décidé qu'en dépit du prononcé du divorce, Madame Y... reste solidairement tenue au paiement des rappels d'impôts sur le revenu et de contributions sociales dus par Monsieur X... pour les années 2002 et 2003, les premiers juges ayant de surcroît exactement relevé que, même si la solidarité était écartée, Madame Y... resterait de toute façon débitrice de la moitié des sommes en application de l'article 1483 du Code civil ; que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont décidé qu'à défaut d'accomplissement des formalités de publicité, et nonobstant son enregistrement, la convention patrimoniale, qui attribue en totalité à Madame Y... le bien commun