Chambre commerciale, 15 mars 2011 — 08-17.393

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen
  • articles 990 D et suivants du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 janvier 2008), que la société Editions Lumen, dont le siège est au Liechtenstein, a acquis le 25 janvier 1965 une propriété en France, que l'administration fiscale lui a notifié le 1er décembre 2000 une proposition de redressement relative à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1987 à 2000 ; qu'elle a mis en recouvrement le rappel d'imposition pour les années 1991 à 2000 ; qu'après rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Editions Lumen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de décharge de la taxe annuelle de 3 %, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété des biens s'acquiert instamment par l'effet des obligations, et que la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; qu'en énonçant, pour dire que le procès verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996 contenant l'attribution de la propriété immobilière du château de Saint-Firmin des Prés à M. Jean-Pierre X... ne pouvait constituer la preuve du transfert de propriété de ce bien en faveur de M. X..., qu'il était dépourvu d'effets à l'égard de l'administration fiscale, faute pour elle d'y avoir été partie, la cour d'appel a violé l'article 711 du code civil ensemble par fausse application l'article 1165 du même code ;

2°/ que les Editions Lumen ont fait valoir dans leurs conclusions régulièrement déposées que la présomption de transfert de propriété du château de Macé de Saint-Firmin des Prés à M. X..., résultant du titre translatif de propriété que constituait le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société Editions Lumen du 28 mai 1996, était corroborée par le fait que cette délibération avait fait l'objet d'un dépôt en l'étude de Me Y..., notaire à Paris, le 30 décembre 1998, enregistré à la Recette des Impôts de Paris 16ème, le 19 janvier 1999, ce qui lui donnait date certaine et la rendait opposable à l'administration fiscale, et par le paiement par M. Jean-Pierre X... et de son fils au cours des années 1998, 1999, 2000 de la taxe foncière afférente à ce château ; qu'en jugeant qu'aucun élément extrinsèque ne venait corroborer cette présomption de transfert de propriété et qu'au contraire, elle était contredite par d'autres faits juridiques, sans s'expliquer sur ces circonstances particulières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 990 D du code général des impôts ;

3°/ que la mutation d'un immeuble en propriété ou en usufruit est suffisamment établie pour la demande du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la taxe foncière et des paiements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux par lui passés, soit enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son usufruit ; qu'une telle présomption, simple, ne joue que dans l'hypothèse où l'administration cherche à établir l'assujettissement d'une vente aux droits d'enregistrement et à en poursuivre le recouvrement contre le nouveau propriétaire ; qu'en faisant application de cette présomption pour démontrer que la société Edition Lumen n'avait pas transféré la propriété du château de ... à M. X..., la société demeurant assujettie à la taxe foncière sur cette propriété au cours des années postérieures à ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1881 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Editions Lumen était désignée au fichier immobilier comme propriétaire de l'immeuble jusqu'au 12 mai 2004, et que dans ces conditions c'était à elle qu'il incombait d'établir le transfert de propriété de ce bien, l'arrêt retient que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des actionnaires de la société du 28 mai 1996 n'est corroboré par aucun élément extrinsèque, que la société a déposé en son nom, au titre de la taxe annuelle de 3 %, des déclarations renseignées, datées et signées pour les années 1997, 1998, 2000 et 2001, qu'elle a envoyé au centre des impôts le 23 juillet 2001 une proposition concernant la valeur vénale de la propriété, formulée après discussions avec l'administration, postulant qu'elle s'en tenait pour propriétaire, et que les rôles de la taxe foncière ont été émis en son nom entre 1998 et 2004 ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches du moyen, que la preuve du transfert de propriété du bien pour les années considérées n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le s