Chambre commerciale, 15 mars 2011 — 10-11.575

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • article 885 F du code général des impôts

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 885 F du code général des impôts ;

Attendu selon ce texte que, pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables est ajoutée au patrimoine du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Axiva ; qu'il a, par acte du 25 mai 1995, délégué la société Axiva au profit de la société Kredietbank, en garantie des sommes qu'il pourrait devoir à cette dernière, à la suite d'un prêt consenti par celle-ci à la SCI 49 ; que, le 13 décembre 2001, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... un redressement, réintégrant dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1996 à 2001, la valeur de rachat de ce contrat ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de leur réclamation, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, afin d'obtenir le dégrèvement des impositions mises à leur charge ;

Attendu que pour accueillir cette demande, et annuler les suppléments d'impositions mis en recouvrement, l'arrêt retient que la créance de M. X... à l'égard de la société Axiva est restée dans son patrimoine ; qu'il a cependant expressément dans le cadre de la délégation renoncé à demander le paiement de sa créance, le rachat n'étant plus possible qu'avec l'accord du délégataire, que la créance du chef du contrat d'assurance-vie ne figure plus dans son patrimoine immédiatement réalisable, et que dans ces conditions, il a renoncé pendant la durée de la délégation à son droit de rachat du contrat d'assurance-vie qui ne peut plus être qualifié de rachetable au sens de l'article 885 F ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance vie était rachetable, de sorte que la valeur de rachat devait être incluse dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune de M. et Mme X..., peu important les restrictions apportées, dans le cadre de la délégation effectuée à titre de garantie, à l'exercice de la faculté de rachat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et annulé les suppléments d'impôt de solidarité sur la fortune mis en recouvrement au titre des années 1997 à 2000.

AUX MOTIFS QUE « l'article 885 D du code général des impôts prévoit que l'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

L'article 885 E dispose que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci.

Selon l'article 885 F, les primes versées après l'âge de soixante dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

Il découle de ces dispositions que si le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits par une personne est transmis aux bénéficiaires hors succession, la valeur de rachat du contrat au 1er janvier de l'année d'un tel contrat fait cependant partie de l'assiette de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le contrat de délégation du 25 mai 1995 prévoit que le paiement par la compagnie d'assurances AXIVA entre les mains de la banque décharge l'assureur à